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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-14.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.314

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 242 et 296 du Code civil ; Attendu que la séparation de corps pour faute ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt infirmatif attaqué a uniquement retenu que du fait de l'âge et surtout de la maladie, le mari était devenu "incommode", du moins à l'égard de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'épouse produisait des attestations ne contenant que des considérations purement subjectives et ne faisait pas état de faits expliquant les raisons pour lesquelles le maintien de la vie commune était désormais contre-indiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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