Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00056
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1753/24
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4F
NRS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Novembre 2022
(RG 22/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/000789 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FALONNE JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2024
Après un stage du 4 avril au 26 août 2017, Monsieur [Y] a été engagé en qualité de Conseiller en assurance Niv. 1 (catégorie employé) par la MATMUT par contrat à durée déterminée du 27 août au 22 novembre 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 à [Localité 4].
Par la suite, Monsieur [Y] a déposé sa candidature au poste de Conseiller patrimonial à [Localité 5], ouvert au sein de la bourse à l'emploi de la MATMUT. Par email de Monsieur [R] ' Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Relations Sociales ' en date du 21 septembre 2018, Monsieur [Y] a été informé du fait que sa candidature au poste de Conseiller Patrimonial était retenue.
Le 7 janvier 2019, il a été convoqué en vue d'une formation pour ledit poste. Par lettre du 16 janvier 2019, il a été informé du fait qu'il était affecté sur le poste de conseiller patrimonial au sein de l'établissement de [Localité 5] et ce à compter 18 février 2019, moyennant une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 17 août 2019, date à laquelle sa situation serait revue, selon les termes de ce courrier.
Le 27 septembre 2019 Monsieur [Y] a reçu un document faisant état d'une embauche en tant que Conseiller en assurance, et non pas Conseiller Patrimonial, à l'agence de [Localité 4], moyennant une première revalorisation de son salaire à compter du 1er septembre 2019 (+11,03 %).
C'est seulement le 3 décembre 2019 que Monsieur [Y] a été informé qu'à compter du mois de janvier 2020, la dénomination de sa fonction serait désormais «Conseiller patrimonial - Cadre Classe 5» moyennant une revalorisation de son salaire de 15,14 % portant ainsi le salaire annuel brut fixe à 32 008 euros.
A compter du 20 avril 2020, Monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail.
Par requête en date du 22 septembre 2020, Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins de voir :
« PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société MATMUT au paiement des sommes suivantes :
- 8 002,05 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 800 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 010,25 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul / dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 15 000 € au titre de la modification illicite du contrat de travail,
- 6 646,88 € à titre de rappels de salaires, et la somme de 664,68 € à titre de congés payés afférents,
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
CONDAMNER la Société MATMUT au règlement des salaires dus et les congés payés y afférents, et ce jusqu'à la date du jugement à intervenir soit la somme de 6 646,88 € et la somme de 664,68 € à parfaire,
CONDAMNER la Société MATMUT au paiement la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner la Société MATMUT aux intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- La condamner aux entiers frais et dépens.»
Entre temps, Monsieur [Y] a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 avril 2021, lui indiquant ces termes :
«Monsieur, Madame, la Direction Matmut,
Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de conseiller patrimonial cadre classe 5 au sein de l'entreprise.
Les faits suivants :
Paiement des salaires et des congés payés de 2019 en mars 2021, rectification très tardif sans aucune explication et après plusieurs mois de procédure prud'hommale ; non-respect de la rémunération minimale du poste de conseiller patrimonial en 2019,
Modification illicite de mon contrat de travail, du lieu de travail et de la qualification,
Non-respect de mes droits pendant la période probatoire et également après son terme,
Pour mise à l'écart, sur le recrutement des 11 conseillers patrimoniaux, mon traitement contractuel a été complètement différent de mes collègues,
L'ensemble de ces faits dont la responsabilité incombe entièrement à la MATMUT me contraint à vous notifier ma démission.
Cette rupture est dans son intégralité imputable à MATMUT au vu du manquement grave et répétés aux obligations contractuelles et conventionnelles.
Ma démission, en prenant en compte le préavis prendra donc effet le 13 juillet 2021.
Ma démission sera jugée devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de DOUAI a déclaré la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] irrecevable, et a condamné Monsieur [Y] à payer à la Matmut Assurance travailleur mutualiste (MATMUT) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de DOUAI le 17 novembre 2022,
Et,
Statuant de nouveau :
Juger et déclarer recevable la demande de requalification de la démission de Monsieur [U] [Y] en date du 13 avril 2021 en une prise d'acte du contrat de travail et postérieure à la demande de résiliation judiciaire au sens de l'article 565 et suivants du CPC,
Juger Monsieur [U] [Y] bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Requalifier la démission de Monsieur [U] [Y] en date du 13 avril 2021 en une prise d'acte du contrat de travail et postérieure à la demande de résiliation judiciaire,
Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 13 avril 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société MATMUT au paiement des sommes suivantes :
- 8 002, 05 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 800 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-40 010, 25 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul/ dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-15 000 euros au titre de la modification illicite du contrat de travail,
-6 646, 88 euros à titre de rappels de salaires, et la somme de 664, 68 euros à titre de congés payés afférents,
-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
Condamner la Société MATMUT au règlement des salaires dûs et les congés payés y afférents, et ce jusqu'à la date du jugement à intervenir soit la somme de 6646, 88 euros et la somme de 664, 68 euros à parfaire.
Condamner la Société MATMUT au paiement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner la Société MATMUT aux intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société MATMUT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de DOUAI en ce qu'il :
' DECLARE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] irrecevable.
' CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la Matmut Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) la somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens.
' Y AJOUTANT
' JUGER que les demandes de Monsieur [Y] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la MATMUT sont devenues sans objet du fait de sa démission intervenue le 13 avril 2021 ;
' JUGER que la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] est une demande nouvelle donc irrecevable ;
En conséquence,
' DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Y] fondées à ce titre.
Si par extraordinaire les demandes de Monsieur [Y] étaient jugées recevables :
A TITRE PRINCIPAL
SUR L'ABSENCE DE TOUTE MODIFICATION ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR [Y]
' JUGER que la période probatoire inscrite dans le contrat de travail de Monsieur [Y] est parfaitement licite ;
' JUGER que le contrat de travail de Monsieur [Y] a été modifié de manière parfaitement licite par avenant du 16 janvier 2019 ;
' JUGER que Monsieur [Y] a bénéficié de la rémunération minimale au poste de Conseiller Patrimonial ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre.
SUR L'ABSENCE DE TOUT HARCELEMENT MORAL DE LA MATMUT A L'EGARD DE MONSIEUR [Y]
' JUGER que Monsieur [Y] a été titularisé conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;
' JUGER que Monsieur [Y] était parfaitement informé de sa situation professionnelle au sein de la MATMUT ;
' JUGER que Monsieur [Y] a bénéficié d'un accompagnement spécifique quant à sa prise de fonction de Conseiller Patrimonial ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre.
SUR LE RESPECT PAR LA MATMUT DE SON OBLIGATION DE FORMATION A L'EGARD DE MONSIEUR [Y]
' JUGER que Monsieur [Y] a bénéficié de formations régulières tout au long de son parcours au sein de la MATMUT ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES D'UNE PRISE D'ACTE AYANT LES EFFETS D'UNE DEMISSION
' JUGER que Monsieur [Y] a démissionné sans avoir réalisé son préavis de 3 mois ;
En conséquence,
' CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 8.802,25 € brut correspondant aux 3 mois de préavis non effectués et aux congés payés afférents.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [Y]
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
' JUGER que le barème tiré de l'article L.1235-3 du Code du travail est applicable ;
' JUGER que Monsieur [Y] ne démontre pas ni l'existence ni l'étendue de son préjudice en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' LIMITER le montant des indemnités alloués de Monsieur [Y] au strict minimum.
Sur les autres demandes indemnitaires :
' JUGER que Monsieur [Y] ne démontre pas ni l'existence ni l'étendue de son préjudice en raison d'un harcèlement moral à l'égard de la MATMUT, d'un manquement de la MATMUT à son obligation de sécurité ; d'une modification illicite de son contrat de travail, d'un manquement de la MATMUT à son obligation de formation ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
' LIMITER à tout le moins le montant des indemnités allouées de Monsieur [Y] au strict minimum.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes
' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la MATMUT la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cependant la demande du salarié visant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
En effet, les deux demandes tendent à faire supporter à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail en raison de manquements qui lui sont imputables et à voir juger que de ce fait la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Y] invoquait d'ailleurs à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les mêmes manquements de l'employeur que ceux invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat.
La demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et elle est recevable.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Si la prise d'acte intervient postérieurement à une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail introduite en justice et non encore tranchée, celle-ci devient sans objet.
Pour autant le juge pour se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, doit prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande initiale en résiliation que ceux exposés lors de la prise d'acte.
Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur.
A l'appui de sa demande, Monsieur [Y] fait valoir qu'il a été soumis à une période probatoire illicite, que son contrat de travail et notamment le lieu de travail a été modifié, qu'il n'a pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à ses nouvelles fonctions et qu'il a fait l'objet d'un harcèlement dès lors qu'il est resté dans l'incertitude quant à sa situation professionnelle exacte.
L'employeur soutient que la modification du poste de Monsieur [Y] le soumettant à une période probatoire a fait l'objet d'un avenant au contrat, que Monsieur [Y] a signé de sorte que ni la modification de son lieu de travail, ni la modification de sa classification ne sont illicites Il soutient en outre que ces faits sont anciens dès lors qu'ils sont intervenus lors de la prise de poste de conseilleur patrimonial de Monsieur [Y] et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail plusieurs mois après. Il conteste que Monsieur [Y] ait fait l'objet d'un harcèlement moral affirmant qu'il n'est pas resté dans l'incertitude de sa situation laquelle était claire. Il ajoute que si Monsieur [Y] n'a pas perçu la rémunération auquel il avait droit, il a régularisé la situation en cours de procédure .
Il ressort de son contrat de travail que Monsieur [Y] a été engagé à compter du 12 février 2018 en qualité de conseiller en assurance niveau 1 , fonction répertoriée en classe 3 qui relève de la catégorie employé au sein de la MATMUT au sein de l'agence de [Localité 4] étant précisé qu'en fonction des besoins du service, il pourrait être affecté dans une limite de 75 km à partir de son dernier lieu de travail. Son contrat de travail précise qu'il est soumis à une durée de travail de 151,67 heures par mois.
Il résulte des explications des parties et des pièces qu'il s'est porté candidat au poste de conseiller patrimonial, et que le 16 janvier 2019, il a reçu un courrier lui indiquant que sa candidature avait été retenue au poste de conseiller patrimonial (cadre -classe 5) vacant au sein de l'établissement de [Localité 5], situé [Adresse 3], à compter du 18 février 2019, et qu'il serait soumis à une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au mois d'août 2019 et qu'ensuite sa situation serait revue.
Le salarié ne conteste pas avoir renvoyé ce courrier avec la mention «bon pour accord» comme le soutient l'employeur de sorte que la modification du lieu de travail, le changement de poste et de qualification ainsi que la soumission à une période probatoire ne peuvent être considérés comme des faits justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, comme le soutient le salarié, ni d'ailleurs justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour modification illicite de son contrat de travail, dont il sera débouté.
Cependant, bien qu'ayant pris ses fonctions de conseiller patrimonial à la date prévue, l'employeur n'a pas tiré les conséquences de ce changement d'affectation du salarié, puisque ses bulletins de paie des mois de mars 2019 à décembre 2019 mentionnent encore que Monsieur [Y] exerce les fonctions de conseiller d'assurance niveau 1 statut employé. Il ressort également de ses bulletins de salaires qu'il a continué à percevoir le même salaire de base de 1627, 41 euros puis de 1637, 17 euros jusqu'au mois d'août 2019 inclus, et que si par la suite, à compter du mois de septembre 2019, son salaire été augmenté à 1832,17 euros, il était rémunéré en qualité de conseiller assurance N1 catégorie employé classe 3 moyennant une durée mensuelle de travail de 151,67 euros. Cette revalorisation fait d'ailleurs suite à un courrier de la direction des ressources humaines de la MATMUT du 27 septembre 2019 l'informant de son augmentation de salaire en qualité de conseiller d'assurance niveau 1, ce qui confirme que bien que travaillant depuis plusieurs mois en qualité de conseiller patrimonial aucune conséquence n'en a été tirée sur le plan de la classification et de la rémunération alors même que la période probatoire de 6 mois était expirée.Ce n'est qu'en janvier 2020 que les bulletins de salaires de Monsieur [Y] font apparaître la fonction de conseiller patrimonial avec une durée de travail mentionnée en forfait jours, moyennant un salaire forfaitaire de base de 2142,16 euros. Si la MATMUT soutient avoir régularisé cette situation, elle ne le démontre pas, et ne s'explique pas sur le calcul des sommes qu'elle affirme avoir versées à Monsieur [Y]. Au surplus cette régularisation n'intervient que très tardivement soit à la fin du mois de mars 2021 et n'est que partielle.
Ce seul fait justifiait la demande de résiliation judiciaire devant le conseil des prud'hommes qu'il a saisi en septembre 2020, tout comme il justifie la prise d'acte de la rupture dès lors que l'employeur n'a pas complètement régularisé la situation.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité de l'employeur
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : «L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral».
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l'espèce, Monsieur [Y] soutient également qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral en ce que s'il a été méprisé et ignoré par l'employeur alors que celui-ci lui a fait part de ses inquiétudes quant à sa situation, liée au fait que bien qu'occupant la fonction de conseiller patrimonial, ses bulletins de salaires continuent de mentionner son statut de conseiller d'assurance avec la rémunération correspondant à ce poste et non à celui de conseiller patrimonial occupé. Il fait en outre valoir qu'il n'a pas été accompagné pendant sa période probatoire.Il ajoute qu'il a été traité différemment de ses collégues et qu'il a souffert de cette sirtuation.
Comme exposé ci-dessus après réception du courrier concernant son changement de fonction qu'il a opéré en occupant les fonctions de conseiller patrimonial à la date prévue du 18 février 2019, Monsieur [Y] a continué d'être rémunéré en qualité de conseiller assurances, comme le montrent ses bulletins de paye.
Il ressort également des pièces qu'il a tenté d'interroger son supérieur hiérarchique sur la possibilité de valider sa période probatoire de manière anticipée par des courriels qui lui ont été adressés en avril 2019 et qui sont restés sans réponse. De même à l'issue de sa période probatoire, Monsieur [Y] a de nouveau interrogé son supérieur sur sa situation d'autant qu'il continuait d'être rémunéré en qualité de conseiller assurances en lui demandant d'échanger avec lui sur ce sujet, indiquant que sa situation n'était déjà pas «claire» au début de sa prise de poste, et que des informations importantes restaient en suspens. Alors qu'il n'avait pas pu obtenir de réponse claire de son supérieur, il a reçu au mois de septembre 2019 de la direction des ressources humaines, une lettre l'informant de ce que son salaire annuel en qualité de conseiller assurances était porté à 27 632 euros, soit une revalorisation de 11, 03 % .
A la suite de ce courrier, Monsieur [Y] a de nouveau interrogé son employeur en lui rappelant qu'il exerçait les fonctions de conseiller patrimonial depuis le 18 février 2019, ajoutant qu'il souhaitait avoir des garantie écrites sur la validation de sa période d'observation, sur sa protection sur ce poste avec notamment une précision sur les horaires et sur le secteur, ajoutant que l'ensemble de ces informations lui permettront de continuer à effectuer sa mission dans de bonnes conditions.
Il est ainsi établi qu'entre le mois de mars 2019, et le mois de janvier 2020 , Monsieur [Y] était dans l'incertitude concernant sa situation professionnelle, n'ayant pas de réponse à ses questions ou des réponses d'attente et que ce n'est qu'au mois décembre 2019, qu'il lui a confirmé que sa fonction était celle de conseiller patrimonial, avec un salaire brut annuel de 32 008 euros, et un calcul de la durée de son travail en forfait jours. Le fait invoqué est donc établi.
En revanche Monsieur [Y] ne verse aucune pièce démontrant qu'il a été traité de manière différente que les 11 autres collègues patrimoniaux comme il le soutient. En outre contrairement à ses affirmations, il a été accompagné dans son changement de fonction puisqu'il a suivi avant le début de sa période probatoire une formation spécifique qui a débuté le 7 janvier 2019, comportant trois sessions de formation, puis il a été accompagné par son supérieur au moyen de conférences téléphoniques. Monsieur [Y] ne démontre pas non plus qu'il a souffert du fait de cette situation d'anxiété et ne verse aucun certificat médical.
Il en ressort que le seul fait établi, soit la situation d'incertitude dans laquelle il s'est retrouvé à la suite de son changement de poste, ne permet pas de laisser prémumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de sa demande de nullité du licenciement.
Monsieur [Y] invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité les mêmes faits qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il ressort des pièces que l'employeur a pris toutes les mesures destinées à accompagner le salarié dans son changement de fonction, celui-ci ne s'étant pas plaint au cours de ce changement de fonctions d'un manque d'accompagnement. Il reste que bien qu'il a, à plusieurs reprises, fait part de ses inquiétudes et de son incompréhension, quant à son statut professionnel, ses demandes ont été laissées sans réponses pendant une longue période. Le manquement a l'obligation de sécurité est caractérisée. Le salarié a subi de ce fait un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conséquences financières
sur le rappel de salaire
Comme exposé ci dessus Monsieur [Y] a exercée à compter du début du mois de mars 2019 jusqu'au mois de décembre 2019 les fonctions de conseiller patrimonial tout en continuant d'être d'être rémunéré comme un conseiller d'assurance. L'employeur prétend avoir régularisé la situation en mars 2021, mais ne verse aux débats qu'une lettre datée du 26 mars 2021 indiquant au salarié que son salaire sera complété par une somme de 5994,77 euros ce qui ne suffit pas à démonter le versement effectif de ces sommes ni que le salarié a été correctement et entièrement rempli de ses droits. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappels de salaires du salarié à hauteur de 6646,88 euros outre 664,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une
ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour un salarié de 3 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 4 mois de salaires bruts.
Dans le cadre de son appel, Monsieur [Y] soulève l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention de l'OIT n° 158 pour écarter le plafonnement fixé par ce texte et obtenir le versement d'une somme de 40 010, 25 euros correspondant à plus de 15 mois de salaires, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT signifie selon une décision du Conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit,d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut conduire à écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié (3 ans et 1 mois), de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas même s'il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi, la société MATMUT sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, «lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise».
En application de l'article L1234-1 du code du travail, «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié».
Aux termes de l'article 45 de la convention collective nationale des assurances, la durée du délai congé réciproque de démission ou de licenciement est de :
Classe 1 et classe 2 : 1 mois porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté,
Classe 3 et 4 : 2 mois,
Classe 5 , 5 bis et classe 6 : 3 mois
L'employeur ou le salarié qui n'observera pas les délais ainsi fixé devra à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Monsieur [Y] était Cadre Classe 5. Il bénéficiait ainsi d'un délai de préavis de trois mois. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 8002,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 800 euros au titre des congés payés afférents. La société MATMUT sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, «L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (...)».
En l'espèce, Monsieur [Y] soutient que depuis son embauche, il n'a pas suivi la moindre formation. Et que cette absence de formation pendant une longue période caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Il ressort cependant de son relevé de formation qu' outre les 140 heures de formation qu'il a suivies avant son changement de fonctions pour le préparer à ses nouvelles fonctions,il a suivi d'autres formations notamment à son arrivée dans la société en 2017, puis ensuite en 2018. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est pas caractérisé. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à la société MATMUT de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, la société MATMUT sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à monsieur [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
-déclare sans objet la demande de résilitaion judiciaire,
-déclare recevable la demande de qualification de la démission du salarié en prise d'acte,
-dit que la démission du salarié est une prise d'acte de la rupture de son contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] la somme de 6646,88 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2019 outre 664,68 euros au titre des congés payés,
-condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] la somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] la somme de 8002,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 800 euros au titre des congés payés afférents,
-condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
-déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour modification illicite du contrat de travail,
-déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-ordonne à la société MATMUT de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
-Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société MATMUT aux dépens.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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