Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2023 à
Me Anne BONNEVILLE
la SAS ENVERGURE AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 19 décembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
né le 07 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association UDAF représentée par son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 3 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2006, l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire (UDAF) a engagé M. [A] [V] en qualité de délégué à la tutelle.
Par courrier du 2 mai 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a convoqué M. [A] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 14 mai 2019.
Le 15 mai 2019, le docteur [K], médecin du travail, a écrit à l'UDAF d'Indre-et-Loire « afin de l'inviter à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. [V] et d'y apporter des éventuelles corrections nécessaires à la poursuite de son activité dans les conditions de préservation de son état de santé ».
Par courrier du 20 mai 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à M. [A] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 avril 2020, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin d'obtenir la condamnation de l'UDAF d'Indre-et-Loire à lui verser les sommes suivantes :
- 28'000 € à titre de dommages-intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2376 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAF d'Indre-et-Loire a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [A] [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Déboute M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute l'UDAF d'Indre-et-Loire de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2022, M. [A] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [A] [V] demande à la cour de:
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement sans cause.
Condamner l'UDAF à verser les sommes ci-après :
Dommages- intérêts nets pour licenciement sans cause (L1235-3): 28000 €
Dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure: 2376 €
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
Fixer le salaire brut fixe à 2376€.
Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.
Délivrer une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au jugement sous astreinte de 50€ par jour.
Condamner l'UDAF à verser à Pôle Emploi les indemnités prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UDAF d'Indre-et-Loire demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser l'UDAF d'Indre-et-Loire des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;
Subsidiairement, vu l'article L1235-3 du Code du Travail
Réduire de plus justes proportions le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [V] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ainsi, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour non-respect de la procédure n'est due.
M. [A] [V] soutient que la procédure de convocation à entretien préalable est irrégulière. L'UDAF d'Indre-et-Loire réplique qu'elle a envoyé la lettre de convocation le 2 mai 2019 pour un entretien prévu le 14 mai 2019, que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté et qu'elle n'est pas responsable des aléas postaux.
L'article L. 1232-2 du code du travail impose un délai de cinq jours ouvrables entre la date de présentation de la lettre de convocation et l'entretien. La date à prendre en compte est la présentation de la lettre par La Poste et non pas la date à laquelle le salarié a retiré la lettre.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable bien que datée du 3 mai 2019 n'a été présentée au salarié que le 23 mai 2019 soit postérieurement à la date de l'entretien du 14 mai 2019 et même postérieurement au licenciement notifié le 17 mai 2019. Il s'en déduit que le salarié n'a pas bénéficié du délai de 5 jours prévu par le code du travail pour préparer sa défense et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 17 mai 2019, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Monsieur, Je vous ai convoqué le 14 mai 2019 à un entretien disciplinaire, vous avisant que j'envisageais de prendre à votre endroit une mesure de licenciement. Vous avez fait le choix de ne pas vous présenter à cet entretien. Je suis au regret de vous signifier votre licenciement pour faute, pour les motifs suivants :
- Le 7 décembre 2017 vous avait fait procéder à la mise en EHPAD des époux [B] [F] et [P] en vous abstenant de faire valoir le droit des intéressés au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Vous n'avez déposé le dossier nécessaire que le 6 avril 2018, occasionnant une importante dette de frais d'hébergement au paiement de laquelle le directeur de l'établissement fait valoir, à juste titre, la responsabilité du tuteur et conteste l'effacement de la créance lors d'une audience de surendettement prévu le 28 mai 2019. L'UDAF ne peut soutenir votre manque de diligence et est aujourd'hui responsable sur ses propres deniers du règlement de la dette que vous avez occasionnée.
- Après pointage de vos dossiers à la demande de la direction en lien avec la faute professionnelle qui précède, il s'avère que vous réitérez le 30 juillet 2018 et ne réalisez la demande d'aide sociale à l'hébergement de Madame [O] [E] [S] que le 15 janvier 2019 soit 5 mois et demi après son admission en EHPAD, engageant à nouveau la responsabilité de votre employeur.
- Le 18 avril 2019 nous sommes interpellés par Mme [U], Responsable du service évaluation APA du conseil départemental d'Indre-et-Loire qui nous indique que votre comportement et vos propos en face de ses collaboratrices et de la famille de notre majeur vulnérable Mme [Y] [T] sont de nature à :
' choquer les professionnelles concernées et mettre à mal la famille,
' agir au contraire des intérêts des choix de la majeure protégée et de la famille,
' compromettre les bonnes relations de travail entre l'UDAF et le conseil départemental d'Indre-et-Loire.
- Le 23 avril 2019, je suis interpellé par notre administrateur M. [N], lui-même sollicité par le Président de l'association ADMR de [Localité 6] au sujet des difficultés rencontrées par son service d'aide à domicile à travailler avec vous. Vous vous êtes notamment abstenu de faire réviser le plan d'aide APA de Madame [Z] [X], occasionnant une importante dette que l'intéressée ne sera pas en mesure d'assumer et engageant à nouveau la responsabilité de votre employeur. Vous avez du reste déclaré à la responsable concernée qu'elle allait devoir « s'asseoir sur les factures impayées ».
De plus, le service concerné nous alerte sur votre attitude générale qui porte préjudice aux bonnes relations mutuelles avec cette association adhérente à l'UDAF, soulevant l'inquiétude de nos administrateurs.
L'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Compte tenu des dispositions de notre convention collective vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois. Ce préavis débutera à la date de première présentation de la présente et je vous dispense de sa réalisation. ».
M. [A] [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
- l'UDAF a violé une garantie de fond ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Le règlement intérieur, pris en son titre 3 intitulé « Discipline générale et droit disciplinaire », en son paragraphe 2 intitulé « Sanctions disciplinaires et droits de la défense des salariés » et en son article 33 intitulé « Droits de la défense », prévoit :
« Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié, et entourée des garanties de procédure prévue par les articles L. 1332- 2, R. 1332- 1, R. 1332-2 à R. 1332-4 du code du travail. En particulier, aucune sanction ne pourra être prononcée sans que son motif ait été énoncé et les explications du salarié recueillies ».
Sur le non-respect de la procédure prévue par le règlement intérieur
Selon l'article L. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail.
L'article 33 précité du règlement intérieur impose à l'employeur une règle plus contraignante que celle prévue par la loi comme l'obligation avant de prononcer une sanction disciplinaire de recueillir les explications du salarié.
Cependant, s'agissant du licenciement, une telle disposition n'instaure aucune garantie supplémentaire au profit du salarié, les dispositions du code du travail imposant à l'employeur de ne prononcer le licenciement qu'après la tenue d'un entretien préalable.
En tout état de cause, en application de l'article L. 1235- 2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure conventionnelle est seulement susceptible d'ouvrir droit au salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il y a lieu d'écarter le moyen tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les faits reprochés
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 17 mai 2019 que l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire, en prononçant un licenciement pour faute, et non pas sur celui de l'insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'incapacité non fautive du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées.
Les griefs concernant les omissions à demander des aides, telles que l'allocation personnalisée à l'autonomie et l'aide sociale à l'hébergement, dont étaient susceptibles de bénéficier les majeurs protégés dont le salarié avait la charge sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Ils ne sauraient permettre de retenir l'existence d'une faute disciplinaire, en l'absence de tout élément de nature à établir une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.
Il est également reproché au salarié une attitude générale qui porte préjudice aux bonnes relations mutuelles avec les autres professionnels intervenant auprès des personnes âgées.
La lettre de licenciement énonce le grief suivant : « choquer les professionnelles concernées et mettre à mal la famille, ' agir au contraire des intérêts des choix de la majeure protégée et de la famille, ' compromettre les bonnes relations de travail entre l'UDAF et le conseil départemental d'Indre-et-Loire. ».
Au soutien de ce grief, il est produit un courrier d'une responsable du service évaluation PA rapportant des propos d'aides à domicile selon lesquelles M. [A] [V] aurait manqué de tact en prenant position sur une incompatibilité d'un maintien à domicile d'une majeure protégée et la nécessité de résider en EHPAD.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le tuteur doit intervenir dans le seul intérêt de la personne protégée et non pas, comme l'énonce la lettre de licenciement, « des choix de la majeure protégée et de la famille ».
La lettre de licenciement rapporte des propos dont la teneur exacte n'est pas précisée. Il est soutenu que le fils de la personne protégée avait été « malmené » et qu'il aurait pleuré. Il n'est produit aucune attestation de celui-ci, ni aucune pièce du dossier de la majeure protégée, qui permettrait de porter une appréciation sur le caractère adapté ou non de l'action du salarié au regard de situation de la majeure protégée. En l'absence d'élément permettant de caractériser une faute, ce grief ne peut être retenu.
En ce qui concerne l'interpellation de l'administrateur de l'UDAF, M. [N], les difficultés pointées par l'association d'aide à domicile sont susceptibles de caractériser non pas un manquement délibéré du salarié dans l'exécution de ses obligations mais une insuffisance professionnelle. Les propos imputés au salarié, à savoir « s'asseoir sur les factures impayées », ne sont pas établis.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis ou, pour ceux qui le sont, relèvent de l'insuffisance professionnelle.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [A] [V] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [A] [V] a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans une association employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant précisé que le salarié n'a retrouvé un emploi, selon un engagement sous contrat à durée déterminée, qu'en janvier 2020 et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [A] [V], la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant de l'absence du respect du délai de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'absence de respect des dispositions du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire et de l'absence de tenue d'un entretien préalable, n'ouvre droit pour le salarié qu'à l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée à ce titre ne se cumule pas avec l'indemnité de procédure.
Il a été retenu que le licenciement de M. [A] [V] était sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à M. [A] [V] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Il n'est ni justifié ni même allégué que l'employeur se serait révélé défaillant dans l'exécution de son obligation de délivrance d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte. Le salarié est débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'UDAF d'Indre-et-Loire aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] [V] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner l'UDAF Indre-et-Loire aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [A] [V] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [V] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté l'UDAF d'Indre-et-Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que le licenciement de M. [A] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à payer à M. [A] [V] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l'UDAF d'Indre-et-Loire aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à M. [A] [V] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à payer à M. [A] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID