Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01863

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019 la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS la SCP VALERIE DESPLANQUES TGI ORLEANSARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 383 - 19 No RG 19/01863 No Portalis DBVN-V-B7D-F6G6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TGI d'ORLÉANS en date du 26 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242435956036 Madame Q... E..., E... M... née le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242822174534 Société civile IMMORENTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 303 Square des Champs Elysées 91026 EVRY Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCPI Immorente est propriétaire de locaux commerciaux situés à Orléans, à l'angle du [...] , qu'elle a donnés à bail à compter du 1er mars 2018 et moyennant un loyer annuel HT de 30000 euros à Mme Q... M..., qui y exerce une activité de friperie sous l'enseigne «Loup'Ange à l'élégance». Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a : -condamné Mme M... à payer à la SCPI Immorente la somme provisionnelle de 26074,99euros correspondant aux loyers impayés au 5 février 2019 -constaté la résolution du bail au 21 janvier 2019 -ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme M... ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [...] -condamné Mme M... à payer à la SCPI Immorente une indemnité d'occupation de 9525euros par trimestre, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit une indemnité égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié -condamné Mme M... à payer à la SCPI Immorente la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme M... aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit 209,62euros Mme M... a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, Mme M... demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de : -déclarer Mme M... recevable et bien fondée en son appel En conséquence, -réformer l'ordonnance du 26 avril 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -dire et juger que le bail n'est pas résilié et qu'il n'y a pas lieu à ordonner son expulsion, -accorder à Mme M... des délais de paiement, -dire et juger que Mme lyonnette sera autorisée à se libérer de la somme de 6196,26 € en trois versements les 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre 2019, -suspendre la réalisation de la clause résolutoire, -dire et juger que la clause résolutoire ne jouera pas dès lors que Mme M... se libère dans les conditions fixées par la cour d'appel pour le paiement de l'arriéré, -dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Mme M... à paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance Y ajoutant, -débouter la société Immorente de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle au titre des dépens. -juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés Au soutien de ses prétentions, Mme M... soutient qu'elle n'est pas débitrice d'une somme de 26074,99euros, mais qu'elle restait devoir au 3 juin 2019 une somme de 12199,40€ dont elle a réglé la moitié courant juin 2019, ce dont elle déduit qu'elle n'est plus débitrice que d'un arriéré de 6196,26€, qu'elle offre de régler en trois mensualités de 2065,42€ les 15 des mois de septembre, octobre et novembre 2019, en sus des loyers courants. Elle demande en conséquence à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire à fin de lui permettre de s'acquitter de sa dette d'ici le le 15 novembre 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la SCPI Immorente expose que l'appelante a cessé de régler régulièrement ses loyers et charges dès le mois de mars 2018, qu'elle lui a régulièrement fait délivrer le 21 décembre 2018 un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, qu'au 5 février 2019, Mme M... restait débitrice d'une somme de 26074,99euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 1er trimestre 2019 inclus, qu'elle n'a repris le paiement des «loyers» courants qu'à l'issue de l'instance engagée devant le juge des référés et, faisant valoir que pareille attitude caractérise la mauvaise foi de l'appelante, qui ne justifie au demeurant d'aucune garantie de paiement, la SCPI Immorente demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans, -déclarer la SCPI Immorente recevable et bien fondée en ses demandes, -débouter Mme M... de ses demandes, ?ns et prétentions, En conséquence, -débouter Mme M... de sa demande de délais de paiement, -condamner Mme M... au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner Mme M... aux entiers dépens de la procédure d'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2019 A l'audience, le magistrat chargé du rapport a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à déposer dans les 8 jours, sur une erreur matérielle semblant affecter l'ordonnance déférée, concernant l'adresse des locaux litigieux figurant au dispositif de ladite ordonnance )« [...] et du [...] »(. Dans une note adressée contradictoirement par voie électronique le 3 octobre 2019, la SCPI Immorente a confirmé la réalité de l'erreur matérielle et, sans y avoir été autorisée, adressé à la cour des informations et pièces complémentaires. Par une note adressée contradictoirement le même jour, par voie électronique également, Mme M..., sans faire d'observation particulière sur l'erreur matérielle en question, demande à la cour, au visa de l'article 445 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la partie de la note de la SCPI Immorente ne concernant pas les observations sollicitées par la cour, et de déclarer pareillement irrecevables les pièces 8 et 9 communiquées par ladite SCPI en cours de délibéré. SUR CE, LA COUR : L'article 445 du code de procédure civile énonce qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. La note en délibéré produite le 3 octobre 2019 par la SCPI Immorente, hormis en ce qui concerne l'erreur matérielle sur laquelle il lui a été demandé de s'expliquer, sera donc déclarée irrecevable. Les pièces 8 et 9 communiquées par la SCPI Immorente en cours de délibéré seront pareillement déclarées irrecevables et écartées des débats, en application de l'article 783 du code de procédure civile qui interdit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la production de pièces après la clôture de l'instruction. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'après plusieurs factures de relances, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire, le 21 décembre 2018, un commandement de payer la somme de 16340,37€ au titre des loyers et charges impayés du 2e au 4e trimestre 2018 et que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois par Mme M.... Ce commandement se référait au bail signé le 1er mars 2018 entre les parties qui, en son article 20, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer. L'acquisition de la clause résolutoire ne peut donc qu'être constatée et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 21 janvier 2019. A l'appui de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Mme M... soutient avoir réglé une grande partie de sa dette. Madame M... produit en pièce 1 un décompte dressé le 3 juin 2019 par la bailleresse ou son mandataire, duquel il résulte que l'appelante restait débitrice d'une somme de 12199,40 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'au 31 mai 2019. Madame M..., qui assure avoir réglé la somme de 6003,14 euros dans le courant du mois de juin 2019, ne produit aucun justificatif de son paiement. Dans ces circonstances, étant par ailleurs observé que Mme M... n'a jamais réglé ses loyers à bonne date, puisque dès le deuxième trimestre 2018, alors qu'elle était entrée dans les lieux le 1er mars 2018, une partie du loyer est demeuré impayé, sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, condamné Mme M... à payer l'arriéré de loyers et charges à titre provisionnel et fixé une indemnité d'occupation conforme aux prévisions du bail. Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront elles aussi confirmées. En application de l'article 462 du code de procédure civile, qui autorise la cour à rectifier d'office l'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée, et sur laquelle les observations des parties ont été sollicitées, l'erreur affectant, au dispositif de l'ordonnance en cause, l'adresse des locaux anciennement donnés à bail, sera rectifiée. Mme M..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la SCPI Immorente, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de l'intégralité de ses frais irréductibles, une indemnité de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLES les pièces 8 et 9 produites en cours de délibéré par la SCPI IMMORENTE, ainsi que la note en délibéré déposée le 3 octobre 2019 par ladite SCPI, sauf en ce qui concerne ses observations sur l'erreur matérielle sur laquelle il a été demandé aux parties de s'expliquer, CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées la décision entreprise, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle l'affectant en disant qu'au dispositif de l'ordonnance du 26 avril 2019, au lieu de «ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme Q... M... ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [...] », il convient de lire «ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme Q... M... ou de tous occupants de son chef des locaux situés à l'angle du [...] », Y AJOUTANT, REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Mme Q... M..., CONDAMNE Mme Q... M... à payer à la SCPI Immorente la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Q... M... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz