Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81524
N° Portalis 352J-W-B7I-C52TQ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1714
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I]
exerçant la profession d’avocat
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0459
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 février 2024, Mme [Y] [I] a fait pratiquer à l’encontre de M. [C] [T] :
- une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas pour obtenir paiement d’une somme totale de 51 548,56 euros,
- une saisie-attribution entre les mains de la Bred banque populaire pour obtenir paiement d’une somme totale de 51 551,64 euros.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [T] par actes du 21 juin 2024.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [T] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies.
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
M. [T] demande à la juridiction de céans :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 48h après la signification de la présente décision,
- d’ordonner le cantonnement de la saisie pratiquée sur le compte ouvert auprès de la Bred et au besoin d’en ordonner la substitution à celle faite à la BNP Paribas,
- de condamner Mme [I] au remboursement de l’intégralité des frais de la saisie inutilement pratiquée sur le compte ouvert auprès de la BNP Paribas,
- de condamner Mme [I] à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusivement pratiquée,
- de condamner Mme [I] à rembourser à M. [T] la somme de 778,58 euros correspondant aux frais abusivement prélevés,
- de condamner Mme [I] à rembourser à M. [T] la somme de 2 000 euros correspondant aux “dépens” non justifiés,
- de rejeter les demandes de Mme [I],
- de condamner Mme [I] à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [T] soutient que Mme [I] a multiplié abusivement les saisies sur ses comptes, ce qui a eu pour effet de saisir une somme totale de plus de 93 000 euros, excédant largement le montant de la créance. Il précise que, la première saisie à la Bred ayant été fructueuse et couvrant la totalité de la créance, il a demandé en vain la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la BNP Paribas, dès le 27 juin 2024. Il ajoute que ce n’est que le 8 juillet 2024 qu’est intervenue la mainlevée partielle de la saisie pratiquée à la Bred - et non à la BNP Paribas, afin de permettre au commissaire de justice de prélever abusivement des frais de saisie par deux fois. Il fait valoir que le blocage de l’intégralité des sommes détenues sur son compte à la BNP lui a occasionné un préjudice important, dès lors que les virements automatiques ont été rejetés et qu’il n’a pu procéder à des virements depuis tous ses comptes dans cette banque, y compris son compte professionnel. Il demande que soit écartée la somme de 2 000 euros prélevée au titre des “dépens”, dont il n’est pas justifié, de même que les sommes réclamées à titre de provision pour frais à venir.
Mme [I] demande le cantonnement des saisies à la somme de 51 466,98 euros. Elle s’oppose aux demandes de M. [T] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle fait valoir que les deux saisies litigieuses ont été faites à la même heure, à trois secondes d’intervalle, et que la BNP Paribas a répondu avant la Bred, de sorte qu’en application de l’effet attributif immédiat, le solde disponible sur le compte de la BNP Paribas a été immédiatement saisi. Celui-ci étant insuffisant à couvrir la créance, la saisie pratiquée à la Bred n’était donc pas abusive. Mme [I] précise que cette saisie étant intervenue après celle pratiquée à la BNP, seul le solde de la créance pouvait être saisi, de sorte qu’il a été procédé à sa mainlevée partielle pour le surplus. Elle soutient avoir fait preuve de bonne foi en procédant à cette mainlevée le 8 juillet, soit avant l’expiration du délai de contestation. Enfin, elle rappelle que sa créance, de nature salariale, est ancienne et que M. [T] a adopté un comportement dilatoire au fond et qu’il fait désormais preuve de résistance abusive en saisissant le juge de l’exécution alors qu’il n’ignore pas l’effet attributif de la première saisie-attribution.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution du 19 juin 2024 ont été dénoncées à M. [T] le 21 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, le 21 juillet étant un dimanche, la contestation formée par assignation du lundi 22 juillet 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [T] produit le courrier de son commissaire de justice du 22 juillet 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire des saisies, qui en a accusé réception le 23 juillet 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution que les deux saisies litigieuses ont été pratiquées entre les mains de la Bred et de BNP Paribas le même jour, à la même heure, à quelques secondes d’intervalle.
Ainsi, il est avéré que lorsqu’il les a pratiquées, le mandataire de Mme [I] ignorait que l’un des comptes saisis comportait un solde suffisant pour couvrir l’intégralité de la créance.
Le fait d’avoir pratiqué deux saisies simultanées pour recouvrer une créance de plus de 51 000 euros, à une date à laquelle il ne connaissait pas le montant des sommes disponibles sur les comptes de M. [T], n’est nullement constitutif d’un abus.
M. [T] soutient toutefois que la créancière aurait commis un abus en maintenant les deux saisies jusqu’au 8 juillet 2024, alors qu’il résultait des réponses des tiers saisis que la saisie sur le compte ouvert à la Bred suffisait à couvrir la totalité de la créance.
L’effet attributif immédiat des saisies-attribution n’est pas de nature à exclure tout abus, dès lors qu’il a joué immédiatement lors de la notification de chacune des saisies et n’interdisait pas au commissaire de justice de donner mainlevée de l’une ou de l’autre saisie par la suite, peu important l’ordre de réponse des tiers saisis.
Toutefois, dans la présente espèce, il a été donné mainlevée partielle de l’une des deux saisies-attribution dès le 8 juillet 2024, soit 20 jours après la saisie, afin que le montant des sommes saisies n’excède pas celui de la créance.
Or, il convient de rappeler, ainsi que le commissaire de justice instrumentaire l’a indiqué à M. [T] dans son courrier du 3 juillet 2024 (pièce n°13 de la défenderesse), qu’en vertu des dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie pratiquée sur un compte bancaire, les sommes laissées sur le compte sont indisponibles, afin de permettre la régularisation des opérations en cours, lesquelles peuvent affecter le montant des sommes saisies, à la hausse ou à la baisse.
Dans ces conditions, le maintien des deux saisies-attribution durant 20 jours, dont 17 jours ouvrables, soit à peine plus longtemps que le délai de régularisation des opérations en cours susceptibles de modifier le montant des sommes saisies, suivi d’une mainlevée partielle avant même l’expiration du délai de contestation, n’apparaît pas être constitutif d’un abus.
M. [T] soutient encore que l’abus commis consisterait dans le choix du commissaire de justice de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred, alors que cette saisie étant entièrement fructueuse, il aurait pu donner mainlevée totale de la saisie pratiquée entre les mains de la BNP Paribas.
Si le commissaire de justice aurait effectivement pu donner mainlevée totale de la saisie pratiquée auprès de la BNP Paribas, il a été rappelé que cette saisie, au jour où elle a été pratiquée, ne revêtait pas un caractère abusif, de sorte que les frais afférents n’apparaissent pas indus. Les allégations selon lesquelles la mainlevée opérée aurait été destinée à assurer au mandataire le paiement de frais indus ne peuvent donc être retenues.
Dans ces conditions, les saisies-attribution pratiquées à la demande de Mme [I] le 19 juin 2024 n’apparaissent pas inutiles ou abusives.
Les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts fondées sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution susvisé ne sont donc pas justifiées et doivent être rejetées.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred
M. [T] conteste les sommes faisant l’objet des saisies-attribution relatives aux “dépens” et à des provisions sur des frais à venir.
La somme de 2 000 euros réclamée au titre des dépens n’est en effet nullement justifiée par Mme [I], qui ne communique aucun certificat de vérification des dépens et ne justifie donc pas bénéficier d’un titre exécutoire dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile lui permettant de procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée.
La somme de 2 000 euros réclamée au titre de dépens dans les actes de saisie doit donc être déduite des sommes dues au jour de la saisie, peu important que d’autres sommes puissent être dues au titre des intérêts comme le fait valoir la défenderesse.
En outre, si la somme réclamée à titre de provision sur chaque acte de dénonciation apparaît justifiée, cet acte ayant effectivement été délivré au débiteur, M. [T] conteste à raison les sommes figurant dans les actes de saisie-attribution à titre de provision sur frais de certificat de non-contestation/acquiescement (51,60 euros), provision sur frais de signification du certificat de non-contestation/acquiescement (77,72 euros), provision sur frais de mainlevée (62,67 euros) et provision sur frais de dénonciation de mainlevée (74,18 euros). C’est donc une somme totale de 266, 17 euros qui doit être déduite du montant des frais réclamés.
Si une saisie-attribution pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, sa mainlevée doit toutefois être ordonnée pour les sommes saisies supérieures à celles dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP Paribas pour la somme totale de 51 548,56 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de la saisie-attribution entre les mains de la Bred et de sa dénonciation, à hauteur de 448,91 euros, et dont il convient de déduire la somme de 2 266,17 euros, réclamée indûment au titre des dépens et provisions.
Sur la créance totale de 49 731,30 euros (51 548,56 + 447,91 - 2 266,17), 41 644,04 euros ont été saisis entre les mains de la BNP Paribas, sans que les parties n’indiquent que cette somme aurait été remise en cause par la régularisation des opérations en cours.
Dans ces conditions, il convient de dire que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred est régulière à hauteur de 8 087,26 euros (49 731,30 euros - 41 644,04 euros) et d’ordonner la mainlevée pour le surplus des sommes saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I]
Mme [I] échoue à établir que M. [T] aurait adopté un comportement abusif, manifestant une volonté de lui nuire ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, alors même que la présente procédure est partiellement justifiée.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M [T], qui succombe pour l’essentiel.
Il sera tenu en outre, au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [C] [T],
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Y] [I] entre les mains de la BNP Paribas le 19 juin 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [T],
Dit que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bred est régulière à hauteur de la somme de 8 087,26 euros et ordonne la mainlevée de cette saisie pour le surplus,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mme [Y] [I],
Condamne M. [C] [T] aux dépens,
Condamne M. [C] [T] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution