Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 140-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 1er juillet 1993 par Mme Y..., exploitant le café de la Poste à Ribeauvillé ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 1996 ; que le médecin de la Sécurité Sociale l'a reconnue apte à son travail à compter du 18 novembre 1996 ; que Mme X... n'a pas repris son emploi ; qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 8 avril 1997 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par ce médecin, le 29 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 13 juin 1997 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire pour la période écoulée entre le 18 novembre 1996 et le 17 juin 1997 ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a dit que Mme X... qui avait été déclarée apte à reprendre son travail par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 18 novembre 1996, n'avait pas pu travailler en raison du refus de son employeur qui n'établissait pas que sa salariée ait été malade ou absente au cours de la période considérée et qui ne pouvait pas se prévaloir de l'avertissement tardif de reprendre le travail qu'il lui avait adressé ;
Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie non professionnelle ne prend fin qu'à la suite de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; que si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du deuxième examen médical d'inaptitude ; que l'employeur ne pourrait être redevable d'une indemnité compensatrice de salaire que, si le salarié ayant demandé à reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur tenu de faire procéder à la visite de reprise avait manqué à cette obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée, à l'issue de son arrêt de travail, s'était mise à la disposition de son employeur qui ne l'aurait pas invité à passer la visite de reprise du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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