Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-14.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.278
Date de décision :
21 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° S 18-14.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... D...,
2°/ Mme Q... D...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Camif habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Adam and Partners , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise J. Petit, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sorep , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 25000 Besançon,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Adam and Partners, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Camif habitat ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Camif habitat la somme globale de 1 500 euros et à la société Adam and partners la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de nouvelle expertise des époux D... irrecevable, d'AVOIR admis les demandes des époux D... à l'encontre de la SARL ADAM AND PARTNERS pour la somme de 409,34 euros, et à l'encontre de la SARL SOREP pour la somme de 75 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR débouté les époux D... pour le surplus de leurs demandes, d'AVOIR condamné solidairement les époux D... à payer à la société SOREP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les AVOIR déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
EN CE QUE la cour d'appel a dit que « l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2016 ».
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'expertise ; que les époux D... reprochent au jugement dont appel de ne s'être basé que sur l'expertise réalisée par M. O... S... qu'ils estiment peu sérieuse, l'expert n'ayant, selon eux, pas réellement décrit les désordres ni recherché leur cause, les responsabilités et les solutions de reprise ainsi que leur coût ; que ledit jugement a rejeté la demande d'instauration d'une nouvelle expertise dans la mesure où le tribunal de grande instance avait déjà statué sur le sujet le 17 août 2012 et que cette décision était devenue définitive ; or, M. L... D... et Mme Q... D..., qui procèdent par voie d'affirmation, ne produisent pas, à hauteur de cour, d'éléments objectifs justifiant l'instauration d'une mesure de contre-expertise, étant observé que leur pièce n°38 (rapport Serio) jointe à leur dossier de plaidoirie n'est pas visée dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 septembre 2017 et n'est citée que sur leur bordereau de pièces communiquées transmis par RPVA le 25 septembre 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que les époux D... ne peuvent, donc, qu'être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes en paiement formées par les époux D... ; qu'au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice matériel, les époux versent aux débats trois factures et six devis pour un total de 11.267,11 euros HT déjà produits en première instance ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement limité les réparations à mettre à la charge des entreprises à 409,34 euros TTC s'agissant de la SARL ADAMAN AND PARTNERS et à 75 euros pour ce qui est de la SARL SOREP de sorte que leur décision sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande principale : Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, 1 article 1315 du code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur U... D... et Madame Q... D... : Les époux D... forment à titre principal, une demande de nouvelle expertise judiciaire, relevant les carences de l'expertise confiée à M. S... mettant le tribunal dans l'incapacité de trancher le litige entre les parties. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le jugement du 17 août 2012 a débouté les époux D... de leur demande d'annulation de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le jugement du 17 août 2012 est en outre devenu définitif. Il a acquis l'autorité de la chose jugée, les demandeurs n'ayant pas démontré que des événements postérieurs seraient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. La demande de nouvelle expertise formée par époux D... est en conséquence irrecevable.
Sur la demande subsidiaire en paiement : Le rapport définitif de l'expert a été déposé le 26 avril 2011, auquel est adjoint le complément d'expertise du 29 avril 2033. Les conclusions de l'expert sont contestées par les époux D.... Cependant, les opérations d'expertise se sont déroulées de façon conforme aux dispositions légales et l'expert a effectué ses constatations à partir de relevés contradictoires et in situ, grâce à trois réunions organisées sur place, le 20 décembre 2006, le 9 janvier 2008 (expert B...) et le 15 juillet 2009, lesquels ont été discutées contradictoirement par les parties. L'examen du rapport et de son complément permet de relever les désordres suivants, tels que listés par M. S...: modification du tuyau de descente sur le toit, 85€ à la charge de HENRIOT, entreprise qui n'est pas attraite dans la procédure; réglage de la porte D: 107,506 à la charge de M. ADAM (engagement sur place) vérification des radiateurs électriques et repose: 4506 à la charge de l'entreprise A2MI, non attraite dans la procédure; rectification du couvre-joint de la porte aluminium C: 506, non affectée ; pose d'une fourrure sur la porte d'accès à la pièce couture: 60€, non affectée; joint silicone autour du lavabo (défaut d'aspect): non chiffré et non affecté remplacement de la traverse au bas du garde-corps: 75 € affecté à SOREP; réfection de la peinture dans la cage d'escalier (dégât des eaux): 680€, Assurances Soit un total TTC de 1 590,41€, dont seuls le réglage de la porte et le remplacement de la traverse du garde-corps concernent les entreprises attraites à la procédure. Les autres désordres que maintiennent cependant les époux D... ont été rejetés par l'expert pour les raisons suivantes : Extérieur du bâtiment : le linteau porte B cintré : ce défaut date de la construction du pavillon (1974) et sans conséquence particulière, outre qu'il est peu visible à l'oeil nu; fissures seuil porte B: liées au vieillissement de la construction, sans lien avec l'opération de rénovation et d'extension -la remise en état relève de l'entretien courant; fissures jambage droit de la porte d'accès au rez-de-jardin: liées également au vieillissement de la construction et au type de construction employés alors; « crépissage façade Nord-est: aucun travaux n'a été réalisé et l'expert ne peut déterminer l'origine de ces défauts, peu visibles par ailleurs; 2 tuiles rouges posées sur le pignon Sud et problème d'aération: lors des 2 visites, l'expert n'a pas relevé d'anomalie sur ces 2 points; citerne de stockage: la citerne est conforme aux prescriptions du devis, la pose n'est pas effectuée car le socle en béton n'est pas réalisé, mais le devis ne le comprend pas; Intérieur du bâtiment: à l'exception des désordres relevés par l'expert et décrits plus haut, les autres désordres ont été traités et exclus pour les raisons suivantes: le sol présente une légère déclinaison non visible à l'oeil nu, car le carrelage a été posé sur le sol existant, sans observation du maître d'oeuvre ni d'ouvrage, le mauvais fonctionnement du volet n'a pas été relevé lors de la première réunion, non mentionné dans le PV de constat de Maître I... du 20.05.2006, et la réparation relève de travaux d'entretien; " l'étanchéité du raccordement de la hotte aspirante est réalisée selon les règles de l'art (adhésif), et le siphon obstrué peut être démonté, nettoyé et remis en service; la porte coulissante de la salle de bain fonctionne correctement, le pare-douche est d'un fonctionnement aisé, la cuvette des toilettes est stable lors d'une utilisation normale; la pose du parquet dans la bibliothèque est conforme aux règles de l'art; le jour entre la plinthe et le rayonnage inférieur est visible si l'observateur est en position couchée sur le sol, et les éléments relèvent tous de léger défaut esthétique lié à la conception. Ces désordres relèvent à l'évidence soit d'un entretien courant, soit de défaut d'aspect, minime dans la plupart des cas. Les époux D... maintiennent que ces désordres existent et qu'ils doivent faire l'objet de remise en état, sans que le fondement soit précisé. Ils produisent à l'appui de la demande de condamnation in solidum à la somme de 11267,11 euros HT, diverses factures et devis : facture FCA du 09.01.2006, relative à des travaux de vidange d'une installation d'épuration- cette facture doit être rejetée, sans lien avec les désordres relevés ; facture A2MI (10.11.2005): douille d'évacuation VMC et pose cable sonnerie téléphone- rejetée faute de lien avec les désordres relevés; facture castorama (07.10.2008) décopro 7 marches. Doit être rejetée faute de lien avec les désordres relevés, devis RCTB- doit être rejeté, le lieu des travaux est [...] ; devis TECHNOSTOR- réparation de 3 volets roulants- doit être rejeté, l'expert a relevé un désordre sur 1 volet roulant, et l'a rejeté comme relevant de l'entretien; devis WEHR sur reprise étanchéité porte d'entrée aluminium : retenu pour la somme de 388 € HT à la charge de l'architecte ADAM qui s'y est engagé 2 devis BESACELEC portant sur l'achat et pose de radiateur électrique: rejetée carelle relève de l'entreprise A2MI qui n'est pas attraite dans la présente procédure; devis de réparation du meuble colonne (couloir) du 15.05.2010 pour 603,02 € TTC : l'expert avait indiqué que le meuble a subi une éraflure de 2 mm de large sur 2 centimètres de haut. Il n'a pas été repris par l'expert comme désordres relevant d'une remise en état. Le devis de reprise de l'étanchéité de la porte aluminium est retenu pour un montant de 388€HT, soit 409,34 euros TTC, et mis à la charge de l'architecte ADAM, l'expert ayant relevé, sans contestation de la part de l'architecte dans le rapport, que cette reprise lui était imputable pour s'y être engagé à titre commercial durant les opérations d'expertise. Le remplacement de la traverse du garde-corps est mis à la charge de la société SOREP pour un montant de 75 euros, au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle a accepté pour bien de paix dans ses dernières écritures ».
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux D... de leurs demandes, la cour d'appel a affirmé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 22 septembre 2016 et que les époux D... « procèdent par voie d'affirmation et ne produisent pas, à hauteur de cour, d'éléments objectifs justifiant l'instauration d'une mesure de contre-expertise, étant observé que leur pièce n°38 (rapport Serio) jointe à leur dossier de plaidoirie n'est pas visée dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 septembre 2017 et n'est citée que sur leur bordereau de pièces communiquées transmis par RPVA le 25 septembre 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture » ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions des exposants avaient été déposées et communiquées le 25 septembre 2017, avant l'ordonnance de clôture, intervenue le 26 septembre 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige et que les parties sont en droit de déposer des pièces à l'appui de leurs demandes jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, pour déclarer les époux D... irrecevables en leur demande de contre-expertise et les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en affirmant, à tort, d'une part que l'ordonnance de clôture était intervenue le 22 septembre 2016, d'autre part, que les époux D... procédaient par voie d'affirmation et ne produisaient pas, à hauteur de cour, d'éléments objectifs justifiant l'instauration d'une mesure de contre-expertise et, enfin, en rejetant la pièce n°38 (rapport Serio) jointe à leur dossier de plaidoirie au prétexte qu'elle n'était citée que sur leur bordereau de pièces communiquées transmis par RPVA le 25 septembre 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance de clôture était intervenue le 26 septembre 2017, de sorte que la pièce litigieuse avait été déposée avant la clôture de la mise en état et était recevable, la cour d'appel a violé en conséquence les articles 4 et 16 du Code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 783 du même Code, par fausse application ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement qu'à la condition d'une triple identité d'objet, de cause et de parties ; que l'identité d'objet suppose que la chose demandée soit la même, matériellement et juridiquement ; qu'en jugeant, pour rejeter comme irrecevable la demande d'une contre-expertise, que le tribunal de grande instance avait déjà statué sur le sujet le 17 août 2012 et que cette décision était devenue définitive, quand cette décision, rendue dans le cadre d'une action en nullité de l'expertise, ne statuait pas sur une demande de nouvelle expertise, qu'elle portait sur le rapport d'expertise rendu par Monsieur S... le 26 avril 2011, et non sur celui rendu par le même expert le 29 avril 2013, la cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches qui s'attaquent au chef de l'arrêt ayant débouté les époux D... de leur demande de contre-expertise entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant admis les demandes des époux D... à l'encontre de la SARL ADAM AND PARTNERS pour la somme de 409,34 euros, et à l'encontre de la SARL SOREP pour la somme de 75,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique