Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00531 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JC34
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
09 janvier 2024 RG:23/00652
[R]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Jean-marie Chabaud
à Me Barbara silvia Geelhaar
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Alès en date du 09 janvier 2024, N°23/00652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean Baptiste Royer de la Selarl Royer Avocat, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La société MAAF ASSURANCES [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la SCP S2GAVOCATS, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2016, un incendie s'est déclaré dans la résidence principale de Mme [Y] [K] épouse [R] et de son époux, assurée auprès de la société MAAF Assurances selon contrat multirisques habitation Tempo souscrit le 10 mars 2010.
Mme [K] a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa prise en charge en raison du caractère volontaire de l'incendie, provoqué par l'époux de celle-ci en mettant fin à ses jours.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès a par ordonnance du 11 janvier 2018, rejeté les demandes de provisions de Mme [K], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société MAAF Assurances, et désigné M. [E] pour y procéder.
Par acte du 4 novembre 2020, Mme [K] a assigné la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 352 500,31 euros en garantie du sinistre et la somme de 80 400 euros en réparation de son trouble de jouissance.
La procédure a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 5 octobre 2021.
Par acte du 10 mai 2023, Mme [K] a assigné une nouvelle fois la société MAAF Assurances devant le même tribunal en reprenant les termes de son assignation du 4 novembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.
L'assureur a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme [K] et la voir condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès:
- a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [K] veuve [R] à l'encontre de la société MAAF Assurances en raison de la prescription de son action ;
- a condamné Mme [Y] [R] aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 février 2024, Mme [K] veuve [R] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 12 mars 2024, l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2024, Mme [K] veuve [R] demande à la cour :
- de juger son appel recevable tant sur le fond que sur la forme,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
- de rejeter toutes conclusions contraires,
- de condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante fait valoir :
- que le rapport d'expertise définitif n'a jamais été déposé et en tout état de cause, ne lui a pas été remis malgré ses nombreuses demandes, de sorte que le délai de prescription n'était pas acquis à la date de sa première assignation,
- que le juge de la mise en état ne pouvait se contenter du courriel du greffe indiquant qu'un registre faisait état du dépôt de ce rapport et devait faire le nécessaire pour s'assurer de sa matérialité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique :
- que le point de départ de la prescription est le 1er avril 2016, date à laquelle Mme [R] a eu connaissance du sinistre ; que le délai biennal a ensuite été interrompu par l'assignation en référé du 30 août 2017 jusqu'au 11 janvier 2018, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ; qu'il a ensuite été suspendu pendant le cours de l'expertise et a recommencé à courir le jour où la mesure a été exécutée, soit le 10 septembre 2018, selon l'information donnée par le tribunal,
- que l'expert judiciaire a adressé les éléments complétant le pré-rapport, composant le rapport définitif, dès le 30 juillet 2018,
- que le 4 novembre 2020, date de l'assignation, la prescription biennale était acquise, aucune cause d'interruption ou de suspension n'étant survenue depuis le 11 septembre 2018.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour juger la demande de Mme [K] irrecevable, le juge de la mise en état a retenu que le rapport définitif d'expertise avait été déposé le 10 septembre 2018, et que l'action était prescrite depuis le 11 septembre 2020.
L'appelante soutient que seul le pré-rapport a été envoyé aux parties, que le rapport définitif n'a pas été déposé et que le délai de prescription n'a donc pas pu courir.
L'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance, considérant que le pré-rapport a été complété et que le rapport définitif a donc bien été déposé.
En application de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L.114-2 dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il résulte de l'article 2239 du code civil que la prescription est suspendue durant une mesure d'instruction présentée avant tout procès et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il n'est pas contesté que le point de départ du délai de prescription est le 1er avril 2016, date du sinistre.
Mme [K] a fait délivrer une assignation en référé aux fins d'expertise le 30 août 2017, interrompant la prescription jusqu'à l'ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2018.
La prescription a alors été suspendue à compter de cette date.
Elle a ensuite fait délivrer une assignation en paiement de l'indemnité due au titre du sinistre le 4 novembre 2020.
Pour apprécier la recevabilité de cette assignation, il convient de déterminer si la suspension de la prescription a pris fin et dans l'affirmative, à quelle date.
Le pré-rapport d'expertise a été adressé aux parties le 18 juillet 2018.
Dans son courrier d'accompagnement, l'expert précisait aux parties qu'il manquait « les frais et certains titres » qu'il leur ferait parvenir dans les prochains jours, et les invitait à lui adresser leurs « remarques avant le 20 août » afin qu'il les mette avec sa « réponse dans le rapport envoyé au tribunal », ainsi que leur réaction si elle lui parvenait « avant le 5 septembre ».
Ce pré-rapport, fourni en intégralité par l'appelante, est un classeur comportant les parties suivantes :
- en page 3 les « documents du tribunal » comportant notamment l'ordonnance de référé, l'avis de versement de la provision, l'ordonnance de prolongation de délai en date du 28 juin 2018 et le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie d'Anduze, communiqué à l'expert, à sa demande, le 29 juin 2018,
- en page 19 les « documents de Me Royer », conseil de l'assurée
- en page 39 les « documents de Me Geelhaard », conseil de l'assureur
- en page 67 les « documents de l'expert »
- en page 92 les « frais » étant précisé qu'il n'y pas de document à la suite
- de la page 94 à la page 98 les « réponses aux questions posées ».
Il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a adressé de dire à l'expert.
L'intimée verse aux débats un courrier électronique daté du 25 octobre 2018, émanant de l'expert, dans lequel celui-ci indique lui avoir « envoyé le 30 juillet un mel complétant [son] envoi de pré rapport » et que « le rapport pour le tribunal est le contenu de ce mel et ce que vous avez reçu auparavant (classeur) ».
Ces éléments complémentaires, produits par l'intimée, sont :
- « un sommaire » comprenant :
- en page 2 le sommaire
- en page 3 les documents du tribunal
- en page 19 les documents de Me Royer
- en page 39 les documents de Me Geelhaard
- en page 67 les documents de l'expert
- en page 92 les frais
- en page 94 les réponses aux questions posées pour la mission
- en page 99 les « documents après envoi du pré-rapport » : il s'agit des frais au 29 juillet 2018 (1 page).
Contrairement à ce que prétend l'appelante, un rapport définitif a donc été établi, composé du pré-rapport et des éléments complémentaires envoyés aux parties le 30 juillet 2018, à savoir le récapitulatif des frais engagés par l'expert.
Dans ce même message, l'expert reconnaît qu'il doit envoyer aux parties l'avis d'envoi du rapport au tribunal dans les prochains jours, ce qu'il n'est pas démontré qu'il a fait.
Néanmoins, le conseil de l'intimée a interrogé le greffe du service des expertises le 27 septembre 2023, qui a répondu que d'après le registre des rapports de l'année 2018, « le rapport de M. [E] a été déposé le 10 septembre 2018 au tribunal d'Alès ».
Dans un nouveau courriel du 24 avril 2024, en réponse cette fois à une interrogation du conseil de l'appelante, le greffier du service des expertises confirme les termes de son premier message, et précise que « le rapport définitif de M. [E] a été reçu, enregistré et archivé le 10 septembre 2018 au secrétariat de la Présidence (tampon dateur faisant foi) » et l'invite à « venir au secrétariat récupérer un exemplaire de ce rapport » ou à demander à son postulant d'[Localité 6] de le récupérer à sa place. Ainsi, le greffier ne se contente pas de faire état de la vérification d'un registre, mais a vérifié l'existence du rapport lui-même, dont la remise est certifiée et datée par un tampon.
Le conseil de l'appelante n'a pas vérifié l'information délivrée, et il n'appartenait pas au juge de la mise en état d'effectuer ces vérifications, contrairement à ce que prétend l'appelante.
Ces informations sont corroborées par le fait qu'une ordonnance de taxe a été rendue dès le 11 septembre 2018 par la présidente du tribunal, ordonnance qui ne peut être rendue si le rapport définitif n'est pas déposé.
Les parties ont été informées de cette ordonnance de taxe, qui leur a été notifiée par l'expert le 4 novembre 2018, et dont elles n'ont pas interjeté appel.
L'appelante ne s'est jamais manifestée auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise, pour lui faire part d'une quelconque difficulté relative au rapport d'expertise.
L'expert n'a certes jamais officiellement adressé son rapport définitif aux parties, et ne les a pas informées du dépôt de son rapport, comme il en avait pourtant l'obligation.
Toutefois, il est démontré que les parties disposaient de ce rapport en intégralité, constitué du pré-rapport et des éléments complémentaires adressés le 30 juillet 2018, et on en tout état de cause été informées du dépôt de ce rapport par la notification de l'ordonnance de taxe.
Il en résulte que l'expert a déposé son rapport définitif au greffe le 10 septembre 2018, que cette date constitue la fin de la suspension du délai de prescription et que l'assurée disposait d'un délai courant jusqu'au 10 septembre 2020 inclus pour engager une action en paiement au titre du sinistre survenu le 1er avril 2016 contre son assureur
Son action, engagée le 4 novembre 2020, est prescrite et par voie de conséquence irrecevable et l'ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [K], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions qui lui sont soumises l'ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [K] veuve [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,