Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-10.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.546
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea", sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société anonyme de gestion immobilière Garibaldi, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Cécile Z..., veuve Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa "Les Fenestrelles", boulevard de la Garoupe,
2°/ de Mme Hélène Z..., veuve X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa "Isoletta", boulevard de la Garoupe,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndic des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea", de Me Boullez, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a fait une exacte application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile en retenant que la condamnation, postérieurement au jugement frappé d'appel, de la SCI Le Florea, de la société Gica et des AGF à réparer diverses malfaçons, ne constituait pas une révélation susceptible de modifier les données du litige dans lequel Mmes Y... et X... demandaient que le syndicat des copropriétaires, responsable des nuisances occasionnées par l'émission sur leur terrasse de suies et d'odeurs provenant des conduits de fumée et des gaines de ventilation, y mette un terme par l'exécution de tous travaux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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