Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.982
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité d'ancien président-directeur général de la société anonyme Durostyl, demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :
1 / M. le receveur principal des Impôts de la Roche-sur-Yon Sud, dont les bureaux sont cité administrative à la Roche-sur-Yon (Vendée),
2 / M. le directeur des services fiscaux de la Vendée, dont les bureaux sont cité administrative, ... RI à la Roche-sur-Yon (Vendée),
3 / M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sot ... (12ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de la Roche-sur-Yon Sud, de M. le directeur des services fiscaux de la Vendée et de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1993), que le receveur principal des Impôts de la Roche sur Yon (le receveur) a poursuivi, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Durostyl (la société) dont la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 décembre 1984 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 1986 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'impositions et pénalités restées dues par la société Durostyl, telles qu'elles résultent de l'état établi par l'administration fiscale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne peut trouver application que dans la mesure où, par la faute de son dirigeant, une société laisse s'accumuler une dette fiscale excessive ;
que dès lors en ne recherchant pas si la dette invoquée par l'Administration présentait un tel caractère eu égard au chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
alors, d'autre part, que pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale doit établir qu'elle a effectué toutes les diligences en temps utile, et que seule la faute du dirigeant a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ;
que, dès lors, en estimant que sont intervenues en temps utile, d'une part, les vérifications de comptabilité mises en oeuvre le 17 juillet 1984, d'autre part, la présente procédure introduite le 5 janvier 1990 visant le recouvrement d'Impôts dûs au titre de l'année 1983, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
alors, enfin, qu'en application de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des Impôts, en cas de procédure collective, les pénalités dues sont limitées aux intérêts de retard afférents aux six derniers mois précédant le jugement déclaratif ;
que, dès lors, en se référant pour prononcer la condamnation de M. X... à l'état de la créance du Trésor joint à l'assignation qui ne respectait pas la règle de l'article 1926, alinéa 3, du CGI, la cour d'appel a violé cette disposition par défaut d'application ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devant recevoir application dès lors qu'est caractérisée la responsabilité d'un dirigeant de société dans les manoeuvres frauduleuses, ou l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes qu'elle doit au titre des impositions et des pénalités, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne payait pas régulièrement les taxes lors du dépôt des déclarations, qu'il a tardé à souscrire les déclarations de chiffres d'affaires durant plusieurs mois en 1983 et que, malgré des mises en demeure répétées, il n'a pas souscrit celles pour les mois de janvier à septembre 1984, l'arrêt relève que le contrôle de comptabilité destiné à préparer des taxations d'office, décidé dès le 2 décembre 1983, a été suivi d'un avis de recouvrement, émis après que la société ait, le 4 décembre 1984, été déclarée en liquidation de biens et retient que M. X... a retardé l'élaboration du titre exécutoire et mis l'Administration dans l'impossibilité de recouvrer les impositions dues au titre de la TVA pour les années 1983 et 1984 ;
qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... qu'il ait soumis à la cour d'appel le moyen tiré de la violation de l'article 1926 du Code général des impôts ;
que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en les deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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