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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.077

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° K 18-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Opal, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Alsace, anciennement dénommée Urssaf du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Opal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf d'Alsace ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Opal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Opal et la condamne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Opal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Opal de ses demandes, validé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace au titre des bons d'achat Noël 2010 et 2011 et condamné, en conséquence, l'association Opal à payer à I'Urssaf d'Alsace la somme de 10 271 euros correspondant à la mise en demeure du 11 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE, par conclusions datées du 12 juillet 2017, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite l'infirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin du 21 mai 2014 et demande à la Cour de condamner l'Opal à lui régler la totalité du redressement, soit un montant de 10 271,00 € correspondant à la mise en demeure du 11 mars 2013, de rejeter toutes autres conclusions et demandes de l'Opal ; que, par conclusions datées du 21 juillet 2017, soutenues oralement à l'audience, l'association Opal demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, confirmer le jugement entrepris ( ) ; que l'Urssaf soutient que pour être exonérés de cotisations, les bons d'achat alloués doivent être distribués à l'ensemble du personnel concerné par l'événement sans distinction ; que le critère d'ancienneté ne constitue pas un critère objectif de nature à permettre une différence de traitement ; qu'il est donc discriminatoire d'allouer des bons d'achat d'une valeur proportionnelle à l'ancienneté du salarié ou à son temps de présence dans l'entreprise ; que l‘association Opal fait valoir que la prise en compte de l'ancienneté ne saurait avoir une nature discriminatoire ; que le critère de l'ancienneté est un critère légal ; que l'ancienneté est donc un critère objectif pouvant justifier d'une différence de rémunération ; qu'il s'évince de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en vertu de cette disposition législative, sont inclus dans les rémunérations les avantages en espèces et en nature, versés à l'occasion de l'emploi occupé, tels les chèques cadeaux versés par l'association Opal à ses salariés à Noël 2010 et 2011 ; qu'il est constant qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire exonérant de cotisations les chèques cadeaux, une telle exonération résultant seulement d'une tolérance administrative prévue par une instruction ministérielle de 1985, une lettre ministérielle de 1988 et une circulaire Acoss ; qu'à l'instar de la Cour de cassation, la Cour n'entend pas entrer dans le débat opposant les parties portant sur l'interprétation d'instructions administratives dont il n'est pas contesté qu'elles sont dépourvues de toute valeur juridique et qui ne constituent par conséquent pas des règles de droit opposables dont le juge doit contrôler la bonne application ; que dès lors, les chèques cadeaux offerts aux salariés constituant un élément accessoire de leur rémunération au regard de l'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, le redressement opéré par l'Urssaf est validé ; 1°) ALORS QUE l'Urssaf d'Alsace et l'Opal s'accordaient pour retenir que ne sont pas assujettis aux cotisations sociales l'ensemble des cadeaux ou des bons d'achat attribués à un salarié, par année civile, si le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécuritéì sociale, sous réserve que ces avantages soient servis sans discrimination ; qu'en jugeant qu'il était exclu que puissent être exonérés les chèques cadeaux offerts aux salariés, quelles que soient les conditions de leurs attributions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en jugeant l'Opal ne pouvait contester le redressement litigieux en invoquant la doctrine de l'administration formulée dans l'instruction du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la circulaire accos n° 2011-0000024, et posant une présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

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