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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01940

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAP7 Copie conforme délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024 à 14H57. APPELANT Monsieur [V] [S] né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 à 18h20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 mars 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H20; Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 13H51 par Monsieur [V] [S] ; Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je veux sortir et quitter la France. Je n'ai pas de document de voyage. On ne m'a pas informé du vol programmé pour le 10 décembre prochain. Je souhaiterais aller en Italie. Je n'ai pas de document me permettant de rentrer en Italie.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - il y a un recours devant le tribunal administratif et un autre devant la COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE, donc une demande d'asile en cours, mais le registre n'est toujours pas actualisé, - le laissez-passer a été demandé au consulat du Sénégal via une adresse mail de M. [M], lequel a demandé des documents d'identité pour pouvoir délivrer un laissez-passer mais l'administration n'a envoyé aucun document et un vol a été annulé, - la rétention est donc prolongée de quinze jours et son client est malade, il a une hépatite B qui ne peux être soignée au centre de rétention administrative, - il partira le 11 décembre soit le seizième jour après le prolongement de sa rétention, il rentrera au pays au bout de soixante seize jours, la demande d'asile a été déposée avant les quinze derniers jours, il ne fait pas obstruction à une mesure d'éloignement et il ne présente plus de menace à l'ordre public, les faits commis datant de 2019. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief Par ailleurs le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel... 3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. En l'espèce la procédure devant le tribunal administratif et celle de la demande d'asile devant l'OFPRA sont bien mentionnées au registre de rétention mais non la saisine de la Cour nationale du droit d'asile. Or un recours a effectivement été exercé devant cette cour le 15 octobre 2024 ainsi qu'en atteste la pièce y afférente versée au dossier. Il importe peu que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne soit pas suspensif dès lors que certaines mentions prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 et son annexe ont pour finalités de permettre au juge judiciaire de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Tel est le cas de la faculté offerte à celui-ci de contester la décision de l'OFPRA devant ladite cour alors que l'administration ne fait état d'aucune impossibilité d'actualiser le registre de rétention dont la copie est jointe à sa requête. En conséquence il y aura lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale en troisième prolongation en date du 25 novembre 2024, d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 26 novembre 2024 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S]. Il conviendra néanmoins de rappeler à M. [S] qu'en vertu de la décision du tribunal correctionnel de Toulon du 4 mars 2020 il lui incombe de quitter le territoire français sans délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [S]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [S] né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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