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Tribunal Administratif de MELUN, 13 janvier 2023. 2203713

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203713

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Norzielus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 29 avril 2022 et dont il a accusé réception le 21 juin 2022, Me Norzielus, conseil du requérant, n'a pas produit la décision du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de permis de conduire pour une durée de 4 mois. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203713

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