Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04628 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJE
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
[11], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
[8], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [S] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision en date du 12 octobre 2023, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 144 euros,
- rééchelonné le remboursement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 %,
- imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 054,77 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 17 octobre 2023, la [11] a contesté la décision de la commission aux motifs qu’au vu de son jeune âge, la compagne de Monsieur [L] peut trouver un emploi permettant une contribution aux charges du ménage, et en conséquence, une augmentation de la capacité de remboursement du débiteur ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire sur une période de 24 mois avec maintien de la mensualité de remboursement arrêtée par la commission de surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 mai 2024, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de [10] qui a confirmé le montant de sa créance ;
Monsieur [S] [L], comparant en personne, a précisé que son épouse est encore au Cameroun avec leur fille et qu’elle doit prochainement arriver en France, au titre du regroupement familial ; Il indique que son épouse n’est pas diplômée et qu’elle n’a aucune formation particulière ; Monsieur [L] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Par note en délibéré, Monsieur [L] a transmis ses bulletins de salaire sur une période de 12 mois et a indiqué qu’il hébergeait son frère, âgé de 23 ans ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 730-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 16 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 17 octobre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Monsieur [S] [L], âgé de 23 ans, exerce la profession de chauffeur routier sous contrat à durée indéterminée ; Monsieur [L] s’est marié au Cameroun en novembre 2022, tandis que son épouse et leur enfant commun doit prochainement le rejoindre au titre du regroupement familial ; Monsieur [L] produit par ailleurs une attestation d’hébergement de son frère ; Toutefois, il n’est pas démontré que ce dernier, âgé de 23 ans, est à la charge du débiteur ;
Ses ressources, qui consistent en son salaire, s’élèvent à hauteur de 1955 euros selon une moyenne de janvier à décembre 2023 ;
Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s'élèvent à la somme de 1893 euros comprenant :
- logement : 615 euros
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) pour trois personnes : 1028 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 250 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 22 814,54 euros. Monsieur [L] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi, au vu de ces éléments, que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement à hauteur de la somme de 144 euros est tout à fait adaptée à la situation financière du débiteur ;
Il convient de relever que la situation de Monsieur [S] [L] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, ce dernier percevant une rémunération conforme à sa qualification professionnelle ; Par ailleurs, il est fort peu probable que sa conjointe, qui n’est pas encore arrivée en France et qui n’a aucune qualification professionnelle, puisse accéder, prochainement, à un emploi suffisamment rémunérateur qui permettrait une augmentation significative de la capacité de remboursement du débiteur ;
S'agissant de la bonne foi du débiteur, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;
Ainsi, et en considération de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement et de :
- fixer la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 144 euros
- rééchelonner le remboursement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 %;
- ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 054,77 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ;
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [11] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement le 12 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [S] [L] mais la rejette,
Constate que Monsieur [S] [L], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [S] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [S] [L] à la somme de 144 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [S] [L] justifie de :
fixer la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 144 eurosrééchelonner le remboursement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 %; ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 054,77 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme ; résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [S] [L] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [S] [L] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [S] [L] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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