Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-15.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.140
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Viry-Châtillon (Essonne), défendeur à la cassation ;
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 1994, M. A... a déclaré intervenir à l'instance ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. A... en son intervention ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les parties qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
qu'elles peuvent l'être aussi soit par remise à leur conseil d'un simple bulletin, soit verbalement si elles sont présentes lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992), que, chargé par M. X..., maître de l'ouvrage, de travaux de charpente pour un prix forfaitaire, M. Y..., entrepreneur, les a sous-traités à M. A... sans aviser son client ; que n'ayant pas obtenu de M. X..., qui se plaignait de non-conformités et de malfaçons, le règlement du solde de sa facture, M. Y... a, le 12 août 1986, assigné le maître de l'ouvrage en paiement et M. A... en garantie ; que M. X... a reconventionnellement réclamé réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer diverses sommes à M. X... en déclarant opposable à l'entrepreneur le rapport d'expertise établi par M. Z..., l'arrêt retient que M. Y..., présent à la première réunion d'expertise, n'établit pas qu'il n'ait pas été convoqué à la seconde et que l'expert n'ait pas diligenté contradictoirement ses opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni du rapport de M. Z... que M. Y..., qui n'était pas présent lors de la réunion d'expertise du 9 novembre 1990, y ait été régulièrement convoqué ou ait été présent lorsque la date en a été fixée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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