Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 21/06171 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEMS/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [I] épouse [R]
C/
[Z], [D] [D] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U], [E] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (MOSCOU)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, et Madame [U], [E] [I], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11], région de Moscou (ex-URSS), de nationalités russe et française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Fédération de Russie), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 26 septembre 2003 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 17] (Yvelines), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens, suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 14] (Fédération de Russie) le 15 juin 2004.
De cette union sont issus deux enfants :
[W] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12], aujourd'hui majeur ; [P] [R], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12].
Par requête en date du 25 mai 2020, Madame [I], représentée par Maître Catherine VALENTI, avocat au barreau de Lyon, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce.
Monsieur [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire :
ordonné, sur accord des parties, une mesure de médiation familiale incluant les deux enfants communs, et désigné pour y procéder le [10] ;attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien qui lui est propre ; dit que les époux assureront, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits afférents au bien immobilier Village nature et à celui sis à [Localité 16] après déduction des éventuels loyers encaissés ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; rejeté la demande d'enquête médico-psychologique de la famille formulée par la demanderesse ; rejeté la demande d'audition d'enfants formulée par la demanderesse ; fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; dit que le père exercera un droit de visite à leur égard à l'amiable ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, outre indexation ; partagé par moitié entre parents les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires notamment) relatifs aux enfants communs ; autorisé le père, en tant que de besoin, à engager seul un suivi psychologique des enfants communs.
Par exploit d'huissier de justice en date du 8 septembre 2021 remis en l'étude, Madame [I], représentée par Maître Sylvain THOURET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [R] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Monsieur [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de Lyon, puis de Maître Karen PICOT, avocat au barreau de Lyon.
Il est relevé que par application de l'article 1107 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de l'assignation, Madame [I] ne pouvait fonder son acte introductif sur l'article 242 du code civil. Cependant, l'époux défendeur n'a pas excipé de l'irrecevabilité de l'acte.
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Aux termes de ses conclusions d'accord notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [I] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, conservation de l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, et homologation de l'état liquidatif et de partage du régime matrimonial dressé le 18 septembre 2023 par Maître [N] [H], notaire à [Localité 13].
Elle demande, s'agissant de l'enfant commun mineur, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, de sa résidence au domicile maternel.
Elle réclame au surplus l'augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants communs due par le père à 326,74 euros par mois et par enfant, soit 653,48 euros par mois au total, outre indexation, en s'opposant à l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales.
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Aux termes de ses conclusions d'accord notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [R] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [P] [R].
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 mars 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [I] le 18 septembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [Z] [D] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [U], [E] [I], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11], région de [Localité 14] (ex-URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Fédération de Russie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [U] [I] conservera, sur accord de Monsieur [Z] [R], l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 mars 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
HOMOLOGUE l'acte authentique de liquidation du régime matrimonial dressé par Maître [N] [H], notaire à [Localité 13], le 18 septembre 2023 ; et L'ANNEXE au présent jugement ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [P] [R], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [P] [R], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12], au domicile de sa mère, Madame [U] [I] ;
DIT que Monsieur [Z] [R] exercera à l'égard de l'enfant [P] [R], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12], un droit de visite et d'hébergement selon des modalités amiablement définies entre parents ;
FIXE à la somme de 326,74 € (trois cent vingt six euros et soixante quatorze centimes) par mois et par enfant, soit à 653,48 € (six cent cinquante trois euros et quarante huit centimes) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [W] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12], et [P] [R], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12], que Monsieur [Z] [R] doit verser à Madame [U] [I] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera pas versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE en conséquence que le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES