Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-17.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.671
Date de décision :
17 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., masseur-kinésithérapeuthe, a présenté, les 19 septembre 1989 et 24 janvier 1990, à la caisse primaire d'assurance maladie, deux demandes d'entente préalable successives concernant une de ses patientes, assurée sociale, à laquelle avaient été prescrites, 24, puis 12 séances de rééducation que M. X... a respectivement cotés AMM 6 + 6/2 + ID et AMM9 + ID ; que la Caisse, suivant l'avis de son médecin conseil, a limité sa participation à la prise en charge de l'ensemble de ces actes sur la base de la cotation AMM 5 ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation AMM 9 et à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée énonce qu'elle se réfère aux ordonnances du médecin traitant et à l'article 1er du chapitre III de la nomenclature générale des actes professionnels qui mentionne "rééducation de plusieurs membres complets par semaine d'une durée de soixante minutes : 9" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la divergence existant entre le médecin conseil de la Caisse et l'auxiliaire médical sur la détermination de la cotation applicable au traitement nécessité par l'état de l'assurée sociale constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique