Texte intégral
MINUTE N° 23/269
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Eric GRUNENBERGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [F] [Y]-[P]
actuellement sous curatelle renforcée assistée par son curateur, l'APAMAD prise en la personne de M. [U] [R] délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs afin d'assister Mme [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004233 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [Z] [A] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [F] [Y]-[P], d'une part, et les époux [M] et [Z] [W] d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus sur la commune de [Localité 4].
Madame [Y]-[P] a fait l'objet d'un jugement la plaçant sous curatelle renforcée en date du 3 juillet 2017.
Faisant valoir qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds de Madame [Y]-[P] et que celle-ci y fait obstacle, les époux [W] ont par déclaration au greffe du tribunal d'instance en date du 1er octobre 2019, fait citer Madame [Y]-[P], sous curatelle de l'Apamad en la personne de Madame [E] [H], devant le tribunal d'instance, devenu tribunal de proximité, de Guebwiller afin de voir, dans le dernier état de la procédure, condamner la défenderesse à leur payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts et la voir condamner, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, à rétablir le droit de passage litigieux.
Ils ont sollicité la condamnation de l'adversaire aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont notamment conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de titre et à titre reconventionnel, ils ont sollicité la communication officielle de l'acte notarié établissant la servitude au contradictoire des époux [Y]-[P] et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer diverses
sommes à titre de dommages intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 29 juin 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-déclaré recevable et régulière l'action introduite par les époux [W],
-dit n'y avoir lieu d'ordonner plus ample communication d'acte notarié,
-condamné Madame [Y]-[P], sous la curatelle confiée à l'Apamad à payer aux parties demanderesses :
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
* la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à Madame [Y]-[P] de rétablir la servitude de passage sur son fonds servant afin de permettre aux époux [W] d'accéder à l'arrière du fonds dominant qui leur appartient,
- rappelé que cette servitude au profit des demandeurs consiste en un droit de passage sur le fonds servant de la défenderesse, de jour comme de nuit, à pied ou avec tout véhicule, à l'exclusion de tout stationnement, sur une longueur d'environ 35 mètres et une largeur d'environ 4 mètres,
-ordonné à la partie défenderesse de rétablir immédiatement cette servitude, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard dans cette exécution, passé une semaine suivant la signification du jugement,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné la partie défenderesse aux dépens.
Madame [Y]-[P], assistée de son curateur l'Apamad, a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2021.
Un second appel a été formalisé le 26 octobre 2021 et par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a rejeté la requête en radiation introduite par les époux [W].
Par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, Madame [Y]-[P], assistée par son curateur, l'Apamad prise en la personne de Monsieur [S] [X], a
demandé à la cour d'annuler l'acte introductif d'instance pour irrégularité de l'assignation du curateur de Madame [Y]-[P] à la procédure et partant d'annuler le jugement entrepris et de dire que l'appel n'emporte pas effet dévolutif. Elle a sollicité, en cas de rejet de la demande d'annulation, que la cour invite les parties à conclure au fond.
Au soutien, la partie appelante fait valoir les dispositions des articles 467 à 468 alinéa 3 du code civil qui prévoient qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne sous curatelle l'est également au curateur et que l'assistance du curateur est requise tant pour introduire une action en justice que pour y défendre. Elle fait valoir que le curateur de Madame [Y]-[P] n'a reçu aucune assignation concernant la procédure introduite ni aucun courrier recommandé l'informant de la procédure engagée à l'égard de la personne protégée et que cette inobservation constitue une irrégularité de fond de l'article 117 du code de procédure civile entraînant la nullité de l'acte introductif d'instance et partant l'annulation du jugement entrepris.
Par écritures notifiées le 11 avril 2022, les époux [W] ont demandé à la cour de déclarer l'appel recevable mais non fondé, de rejeter la demande d'annulation du jugement faute de justification d'un quelconque grief, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que le jugement critiqué fait mention de l'Apamad en qualité de curateur de Madame [Y]-[P] et que le curateur a mandaté Me Echaniz, avocat, pour défendre la procédure, de sorte qu'aucune irrégularité n'a été commise. En tout état de cause, ils observent que la nullité encourue serait une nullité de forme et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque grief.
Par arrêt en date du 12 décembre 2022, la cour a rejeté les demandes en nullité pour irrégularité de la saisine du tribunal, a enjoint la partie appelante de conclure au fond pour le 30 janvier 2023, la partie intimée à répliquer si elle le souhaite pour le 5 février 2023 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 3 avril 2023.
Madame [Y]-[P] a notifié ses conclusions au fond le 29 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2023 à laquelle le conseil des intimés a indiqué n'avoir pas été en mesure de répondre aux conclusions du 29 mars en raison de leur tardiveté.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties sont tenues de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce et alors que l'arrêt du 12 décembre 2022 impartissait à l'appelante un délai jusqu'au 30 janvier 2023 pour conclure au fond, celle-ci n'a notifié aux intimés ses conclusions au fond qu' en date du 29 mars 2023 en vue de l'audience des plaidoiries fixée au lundi 3 avril 2023 à 9 heures, laissant ainsi deux jours ouvrables à ses contradicteurs pour en prendre connaissance et y répondre.
Les intimés ayant été manifestement mis dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance des conclusions au fond de l'appelante et le cas échéant d'y répondre, il convient d'écarter les conclusions de l'appelante notifiées le 29 mars 2023 en violation du principe du contradictoire.
Il y a donc lieu de retenir que, faute de conclusions au fond, l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande et de confirmer la décision entreprise, comme le demandent les consorts [W].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [Y]-[P], assisté de son curateur, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ECARTE des débats les conclusions notifiées en violation du principe du contradictoire par l'appelante le 29 mars 2023,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y]-[P], assistée par son curateur l'Apamad, à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y]-[P], assistée par son curateur l'Apamad, aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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