Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de M. Yves Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
! d LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1990), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., suivant acte sous seing privé du 22 octobre 1975, a donné congé à sa locataire le 17 décembre 1984, avec offre de renouvellement du bail ; qu'à défaut d'entente sur le montant du nouveau loyer, le bailleur a, postérieurement à la promulgation de la loi du 6 janvier 1986, dont se prévalait Mme X..., saisi le juge des loyers commerciaux qui, par ordonnance du 26 juin 1986, a ordonné une expertise sur la valeur locative des locaux ;
Attendu que pour fixer le loyer du nouveau bail, l'arrêt, qui déclare irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'application du plafonnement, se fonde sur l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 26 juin 1986 qui avait, dans ses motifs, écarté le principe du plafonnement en se prononçant sur l'application dans le temps de la loi du 6 janvier 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette ordonnance se bornait, dans son dispositif, à fixer le loyer provisionnel et à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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