Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-83.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.517

Date de décision :

20 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1994, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par le feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension, pour une durée de 2 mois, de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route, et 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale pour mentionner la nature, la date du fait reproché et viser les articles R. 9-1, R. 232, 6 et R. 266-8 du Code de la route ; Qu'en cet état, et dès lors que la contravention poursuivie a pour seul fondement la méconnaissance du premier de ces textes et non celle des actes règlementaires prescrivant l'implantation du signal lumineux, transgressé en l'espèce, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV, des ordonnances du 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, et du décret du 5 novembre 1870 ; Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par l'autorité préfectorale du registre spécial prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an IV et les ordonnances royales des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, les textes fondant la poursuite n'auraient pas été régulièrement publiés et étaient de ce fait inapplicables, dès lors que l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel, non contestée par le prévenu, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 ayant inséré au titre V du Code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-7 ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention susvisée et de l'illégalité des décrets du 25 juin et du 23 novembre 1992 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que le prévenu a soulevées devant les juges du fond et qu'ils ont, à bon droit, écartés par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; Qu'ils sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz