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Cour d'appel, 17 janvier 2011. 09/05033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05033

Date de décision :

17 janvier 2011

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Texte intégral

RG N° 09/05033 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 17 JANVIER 2011 Appel d'une décision (N° RG F07/00536) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 novembre 2009 suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2009 APPELANTE : La S.A.S. ALPES SAVOIE NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Georges PEDRO (avocat au barreau de CHAMBERY) INTIMEE : Madame [H] [B] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante et représentée par Me PARA - BENICHOU (avocats au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif. DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2011. L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2011. Notifié le : Grosse délivrée le : RG N° 09/5033 HC EXPOSE DU LITIGE Le 11 mars 2004, [H] [O] a été embauchée en qualité de femme de ménage par la société Alpes Savoie Nettoyage et à compter du 15 avril 2006, elle a été nommée inspectrice. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 21 mars 2007 et licenciée pour faute lourde le 27 avril 2007, la société Alpes Savoie Nettoyage lui reprochant d'avoir agressé physiquement le dirigeant de la société et d'avoir simulé une agression sexuelle de la part de celui-ci. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 6 novembre 2009 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alpes Savoie Nettoyage à lui payer : - 695,03 euros au titre des salaires pendant la mise à pied et 69,50 euros au titre des congés payés afférents - 3.928,26 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1.276,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 800 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois. La société Alpes Savoie Nettoyage qui a relevé appel le 4 décembre 2009, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [H] [O] de ses demandes et de la condamner à lui restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Elle rappelle les faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement, fait valoir qu'ils sont constitutifs d'une faute lourde et précise que le gérant [Z] [J] a porté plainte dès le 21 mars 2007 ; que l'enquête préliminaire a mis en évidence de façon flagrante les fausses déclarations de [H] [O]. Elle invoque les déclarations que [K] [N] a faites aux gendarmes selon lesquelles [H] [O] lui a indiqué qu'elle allait casser la figure à [Z] [J]. Elle ajoute que la salariée a d'ailleurs bien reconnu qu'elle avait porté à [Z] [J] un coup qui a fait tomber ses lunettes, ce pourquoi elle a été poursuivie devant le tribunal de police. [H] [O] conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle réplique que le 21 mars 2007, elle a été agressée par [Z] [J] dans les locaux de la société et que c'est lorsqu'il a mis les mains dans son décolleté, qu'elle l'a frappé au visage. Elle fait valoir qu'il a ensuite essayé de l'embrasser, qu'il l'a attrapée par les cheveux et lui a donné un coup de poing entre les épaules, puis a saisi son gilet par derrière, arrachant les boutons de devant ; qu'elle s'est cognée la tête contre un pilier, puis est tombée à terre et a rampé jusqu'à la porte, qu'il lui a alors marché sur le mollet droit et a quitté le bureau ; que pour couronner le tout, il l'a licenciée pour faute lourde. Elle fait essentiellement valoir qu'aucune preuve ne vient établir les faits tels qu'ils sont relatés dans la lettre de licenciement, que la thèse de [Z] [J] n'est pas crédible et qu'il est incohérent dans sa défense, alors même qu'il fait preuve d'irrespect et de dénigrement envers ses salariés. Elle soutient que la faute lourde est une pure invention de [Z] [J] dont les déclarations ne résistent pas à l'examen et qui est sorti de son bureau en demandant de prévenir les secours. Elle invoque le climat délétère qui règne dans l'entreprise et les répercussions sur son état de santé du comportement de [Z] [J]. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; Attendu qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement repris dans les conclusions de la société Alpes Savoie Nettoyage, que le licenciement pour faute lourde est justifié par l'agression physique de [H] [O] à l'encontre de [Z] [J], dirigeant de l'entreprise et par la simulation qu'elle a faite d'une agression sexuelle ; Attendu que la faute lourde est la faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ; que la preuve de la réalité des faits caractérisant la faute lourde incombe à l'employeur ; Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats ne confirme les affirmations de la lettre de licenciement selon lesquelles après avoir agressé physiquement [Z] [J], [H] [O] a simulé avoir été victime d'une agression sexuelle de sa part ; Attendu que la cour ne peut se fonder sur les seules déclarations de [Z] [J] aux services de police, étant observé que la poursuite de [H] [O] devant le tribunal de police s'est soldée par un jugement d'incompétence en l'absence de certificat médical ; Attendu qu'aucun témoin n'a assisté à la scène dont les [H] [O] et [Z] [J] donnent des versions contraires, étant observé que le 21 mars 2007, c'est [H] [O] qui a été transportée aux urgences où elle est restée de 12 heures 30 à 22 heures 45, et non [Z] [J] et que c'est elle que plusieurs témoins décrivent comme en état de choc; Attendu que c'est à bon droit, la preuve des fautes alléguées n'étant pas établies, que le conseil de Prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il sera alloué à [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble. - Y ajoutant, condamne la société Alpes Savoie Nettoyage à payer à [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la société Alpes Savoie Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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