Cour de cassation, 29 juin 1988. 85-44.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.799
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Maurice, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société OLLIER, bâtiments et travaux publics, dont le siège se trouve à Dompierre-sur-Veyle (Ain), Saint-Paul-de-Vara,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ollier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1985), que M. X..., peintre en bâtiment au service de la société Ollier, avec la qualité OHQ, s'est, à la suite d'une intervention chirurgicale, trouvé en arrêt de travail de février à septembre 1979 ; qu'en octobre 1979, M. X... étant devenu physiquement inapte à exercer ses anciennes fonctions, s'est vu confier par l'entreprise un travail à mi-temps consistant en de menus travaux ; que M. X... a été, de nouveau absent pour maladie du 1er avril 1980 au mois de novembre 1980, date à laquelle il a repris le même travail à mi-temps ; qu'en janvier 1981, il a été rétrogradé de la qualification OHQ à celle de OQ3 ; que le 15 septembre 1983, après entretien, M. X... a été licencié avec un préavis de deux mois, pour inaptitude physique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, sleon le pourvoi, que, bénéficiant de la qualification OQ3, il avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant, selon la convention collective applicable, à cette qualification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-4 et R. 153-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de M. X... que celui-ci fondait sa demande de rappels exclusivement sur le caractère injustifié de la modification de sa qualification en janvier 1981 ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la société ne pouvait se prévaloir de son inaptitude physique pour le licencier puisque jusqu'au licenciement il avait exécuté les travaux qui lui avaient été confiés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, depuis 1979, l'entreprise avait pu garder à son service M. X..., devenu inapte à exercer ses anciennes fonctions (travaux de peinture en équipes itinérantes de deux peintres,) c'était en raison de l'existence d'un important chantier, sur lequel le salarié pouvait travailler dans des conditions compatibles avec son état ; qu'en 1983, à la fin du chantier, la société n'avait plus été en mesure de proposer à M. X... des travaux qu'il aurait pu effectuer seul et à mi-temps ; qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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