Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING CONTOIRE [Adresse 4]
copie exécutoire
le 11 mai 2023
à
Me d'Hellencourt
Me Cottinet
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/05577 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 25 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté, concluant et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING CONTOIRE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greff
DECISION :
M. [T] a été embauché par la société Otor Picardie, devenue la société DS Smith packaging Contoire-[Adresse 4] (ci-après dénommée la société ou l'employeur) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mai 2004, en qualité de cariste expéditions. Il a ensuite évolué vers un poste de cariste transformation en 2007 puis d'aide conducteur en 2013, et de polyvalent cariste transformation et aide conducteur à compter de 2013. Il a de nouveau occupé un poste de cariste expéditions de juin 2016 à juillet 2017, puis à nouveau de cariste transformation, ce poste étant celui occupé au dernier état de la relation de travail.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des industries de transformation des papiers et cartons.
L'établissement emploie plus de 50 salariés.
Le 21 avril 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail entrainant une douleur au niveau de l'épaule droite dont la Caisse d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel par décision du 1er septembre 2016.
Le 8 décembre 2016, M. [T] a fait l'objet d'une opération chirurgicale de l'épaule droite.
Le 2 mars 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les préconisations suivantes : «contre-indication temporaire pour 6 mois pour les postes habituels de cariste en transformation et aide conducteur et à tous postes nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit chez un droitier, tâches possibles à l'accueil et à tous postes sans manutention, prévoir un échange entre l'employeur et le médecin du travail pour faire le point.»
Le 6 avril 2017, le médecin du travail a rendu un second avis d'aptitude avec les mêmes préconisations suivantes : «poste de cariste expéditions possible pour moitié du temps mensuel sans manutention en alternant des tâches avec tâches de travail bureau avec saisie, tâches possibles en partie du temps : poste d'assistant planificateur, saisie informatique, poste de contrôle de factures et saisies informatique aux expéditions, travail posté possible sans dépasser la moitié du temps de travail de cariste pour reprise progressive à réévaluer si besoin.»
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 18 mai 2017 au 24 avril 2019, en lien avec son accident du travail.
Le 18 avril 2019, il a bénéficié d'une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste avec les capacités restantes suivantes : «capacités restantes sans sollicitations du membre supérieur droit chez un droitier, c'est à dire aucune manutention avec mouvement en élévation au dessus du moignon de l'épaule ni vibrations du membre supérieur droit ni gestes répétitifs ni manipulation de palettes ni cerclage au-delà de 5 kg unitaire. Apte toutes tâches de saisie et travail sur écran ou agent d'accueil ou de magasinier en respectant les contre-indications indiquées en terme de manutention. Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté : oui.»
La Caisse d'assurance maladie l'a déclaré consolidé à cette même date.
Entre temps, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu M. [T] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022.
Par lettre du 27 mai 2019 faisant suite à un entretien du 23 mai, la société a proposé à M. [T] un reclassement au poste de cariste expéditions au sein du site Contoire-[Adresse 4], l'employeur précisant dans la lettre avoir consulté le comité économique et social le 13 mai 2019 et avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail. Par courrier du 12 juin 2019, M. [T] a refusé la proposition la considérant comme n'étant pas adaptée à ses capacités restantes ni à son handicap professionnel.
Par lettre du 19 juin 2019, la société DS Smith packaging a informé M. [T] de l'impossibilité de son reclassement. Convoqué par lettre du 21 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts au titre de divers comportements estimés fautifs de l'employeur au cours de l'exécution de son contrat de travail et dans le cadre de la procédure de licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 3février 2020, qui par jugement du 25 novembre 2021 a :
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
condamné le salarié à payer à la société 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 6 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 par lesquelles le salarié demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il ne demande pas sa réintégration,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
38 984,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (18 mois de salaire brut)
25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du comportement fautif et dommageable de l'employeur l'ayant fait travailler pendant une période d'arrêt de travail
5 000 euros pour le défaut de notification de l'échec des tentatives de reclassement au sein des entreprises et sociétés du groupe
5 000 euros au titre du comportement fautif et dommageable de l'employeur qui a comptabilisé des congés payés alors qu'il était en arrêt de travail,
- ordonner très subsidiairement toute mesure d'expertise utile avant dire droit,
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022 par la société DS Smith packaging Contoire-[Adresse 4] dans lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- subsidiairement limiter en cas de condamnation les dommages et intérêts alloués à M. [T] à 3 mois de salaire conformément aux indemnités prévues par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
I - Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la faute de l'employeur à la suite de l'opération chirurgicale du 9 décembre 2016
M. [T] fait valoir en substance qu'il a fourni un arrêt de travail à l'employeur jusqu'au 31 janvier 2017 à la suite de son opération de l'épaule et que celui-ci a délibérément falsifié son certificat médical rédigé par le chirurgien immédiatement après l'intervention le 9 décembre 2016 afin de le contraindre à revenir travailler dès le 12 décembre, en allant jusqu'à le véhiculer, ce qui était pourtant incompatible avec son état de santé, évoquant notamment un argument financier pour la société DS Smith packaging pour passer outre la prescription médicale.
La société DS Smith packaging réplique en substance que les allégations de M. [T] sont mensongères alors qu'elle n'a à aucun moment falsifié le certificat médical qui prescrivait uniquement des soins sans arrêt de travail, ce qui était d'ailleurs conforme aux précédents certificats ; que l'attestation du médecin produite par M. [T] est de pure complaisance, et la posture de l'intéressé interroge dès lors que, si comme il le prétend, il était bien en possession d'un arrêt de travail, il se rendait néanmoins quotidiennement à son poste de travail sans protester, ce qui est invraisemblable.
Sur ce,
Il est constant que M. [T] a subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 2016.
Il est produit un certificat médical accident du travail du 9 décembre 2016 établi le jour même de l'opération par le chirurgien, le docteur [W], dont il ressort que la case soins sans arrêt de travail a été cochée jusqu'au 31 janvier 2017, de même que la case arrêt de travail jusqu'à la même date. La seconde case est néanmoins rayée.
M. [T] produit :
- une attestation du praticien du 7 avril 2021 dont il ressort qu'il n'avait rempli que la case arrêt de travail,
- un certificat de son médecin traitant du 30 mars 2021 dont il ressort que l'intervention chirurgicale a nécessité "une interruption de son travail dont la légitimité et la durée n'est pas contestable" ;
- le compte rendu opératoire dont il ressort que l'opération sous anesthésie a duré 30 minutes et s'est terminée par l'"immobilisation du coude au corps." ;
- une ordonnance du 8 décembre 2016 pour des soins infirmiers à domicile "tous les deux jours (premier pansement à réaliser le lendemain de l'opération)" pendant 15 jours.
Les attestations des deux médecins ne respectent pas à la lettre le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile mais étant précises et concordantes avec d'autres éléments du dossier elles présentent des garanties suffisantes permettant de les admettre dans le débat contradictoire. Il n'y a donc pas lieu de les écarter.
De ces éléments, il résulte indiscutablement qu'un arrêt de travail avait bien été prescrit et était nécessaire au regard de son état de santé. Il convient néanmoins de constater qu'avant le terme de son précédent certificat, le chirurgien a prescrit par certificat du 13 janvier 2017 des soins sans arrêt de travail, interrompant ainsi l'arrêt de travail délivré du 9 décembre 2016.
En l'absence de tout élément pertinent produit par l'employeur pour contredire ceux précis du salarié, et en particulier l'attestation du chirurgien corroborée par le certificat du médecin traitant, la cour retient que M. [T] bénéficiait donc bien d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 13 janvier 2017.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a recommencé à venir travailler à compter du 12 décembre suivant, ce qui ressort de son bulletin de paie de décembre 2016. Il n'est pas contesté que le 12 décembre 2016, M. [T] n'a pas été affecté à son poste de travail mais à l'accueil de l'établissement. Il résulte de l'attestation de Mme [K], compagne de M. [T], corroborée par celle de la mère de l'appelant, qu'à compter du lundi 12 décembre 2016 et pendant plusieurs jours, Mme [S], responsable hygiène et sécurité de la société DS Smith packaging, est venu chercher l'intéressé à son domicile pour l'emmener dans les locaux de l'entreprise et le ramener.
Toutefois, rien au dossier ne permet de retenir une protestation quelconque de la part de M. [T] à l'occasion de la reprise du travail, qui ne ressort pas des attestations produites, ni même à un moment quelconque après le 12 décembre 2016. Il s'ajoute que l'ensemble de ses précédents certificats médicaux ne prévoyaient pas d'arrêt de travail mais uniquement des soins, de sorte que l'employeur, s'il n'est pas l'auteur de la rature, pouvait légitimement retenir l'absence d'arrêt de travail.
Or, alors même que l'employeur affirme que le certificat lui a été remis tel quel, avec la rature, le salarié ne produit pas d'élément contredisant utilement l'employeur quant à l'état du document transmis ni aucun élément permettant à la cour de s'assurer de l'identité de l'auteur de la modification intervenue sur le certificat de travail. Ainsi, rien ne permet de retenir avec certitude qu'il s'agirait de la société DS Smith packaging, les seules suppositions présentées par M. [T] ne pouvant sur ce point suffire.
Faute de preuve qu'un arrêt de travail a bien été transmis à l'employeur à la suite de l'intervention du 9 décembre 2016, alors même que M. [T] ne produit pas le moindre élément justifiant que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un arrêt de travail ou qu'il aurait alerté la société DS Smith packaging d'une difficulté quelconque lors de la reprise du travail le 12 décembre, il ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de l'employeur, par voie de confirmation.
Sur la comptabilisation de congés payés pendant un arrêt de travail
M. [T] fait valoir que l'employeur l'a contraint à prendre des congés payés pour la période du 25 avril au 17 mai 2019 alors qu'il était en arrêt de travail et que cela lui a porté préjudice puisqu'il a ainsi perdu 20 jours de congés payés, des indemnités journalières et cela lui a également fait perdre la prise en charge pour cette période d'une garantie assurance-crédit de sa maison d'habitation.
La société DS Smith packaging ne conteste pas avoir placé M. [T] en congés payés sur la période considérée, mais ce afin de ne pas le pénaliser pendant la période durant laquelle il n'était pas rémunéré, dans l'attente d'une proposition de reclassement ou de licenciement.
Sur ce,
M. [T] a été placé d'office par l'employeur en congés payés du 25 au 30 avril 2019, du 2 au 7 mai 2019 et du 9 au 17 mai 2019, la société ne rapportant pas le moindre élément pour justifier d'un accord du salarié, alors même que la charge de cette preuve lui incombe, l'absence de réclamation ne valant pas acquiescement à cet égard. Il est établi que ces 20 jours de congés payés ont été décomptés sur la période.
Cependant, contrairement aux affirmations du salarié, il n'était plus en arrêt de travail sur la période concernée par sa demande du 25 avril au 17 mai 2019 dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail du 18 mai 2017 au 24 avril 2019, en lien avec son accident du travail.
Par ailleurs, d'une part la Caisse d'assurance maladie l'a déclaré consolidé le 18 avril 2019, soulignant dans son courrier qu'à compter de cette date le patient ne recevra plus d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail, et d'autre part il ne démontre pas que son placement en congés d'office lui aurait fait perdre la prise en charge pour cette période d'une garantie assurance-crédit de sa maison d'habitation comme il le prétend sans preuve.
Dès lors, si le manquement de l'employeur, qui ne pouvait imposer à son salarié de prendre ses congés payés, M. [T] ne confirmant pas que l'employeur l'aurait fait pour lui rendre service ni qu'il avait donné son accord, est suffisamment établi, néanmoins M. [T] ne justifie pas d'éléments permettant de caractériser un préjudice en étant découlé, ni dans son principe, ni dans son quantum. La décision déférée, qui a rejeté la demande indemnitaire, sera donc confirmée.
II - Sur le licenciement
Sur le défaut de notification de l'échec des tentatives de reclassement
M. [T] sollicite une indemnisation pour le défaut par la société DS Smith packaging de notification de l'échec de ses tentatives de reclassement au sein de la société et du groupe.
La société DS Smith packaging s'oppose à la demande en soulignant qu'elle a bien effectué cette notification.
Sur ce,
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette obligation formelle doit être exécutée avant l'engagement de la procédure de licenciement. Sous réserve de la caractérisation d'un préjudice, elle est sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, l'employeur qui a proposé à M. [T] dans le cadre du reclassement un emploi qu'il a refusé, lui a adressé un courrier le 19 juin 2019, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, afin de l'informer de l'impossibilité de reclassement, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut autant d'ailleurs que celle d'un préjudice. Le salarié doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien fondé du licenciement
M. [T] fait valoir en substance que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclassement au sein de la société et au sein du groupe DS Smith packaging ; que le poste proposé de cariste expéditions était contraire aux préconisations du médecin du travail ; qu'aucun autre poste lui a été proposé alors pourtant qu'il existait notamment un poste à l'accueil au sein de la société ne lui ayant pas été proposé ; qu'une tentative de reclassement au sein du groupe n'est pas non plus prouvée ; qu'en outre, l'employeur ne démontre pas en outre avoir régulièrement informé le comité économique et social de façon précise et circonstanciée. Il demande s'agissant de l'indemnisation, d'écarter le barème comme étant contraire à l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
La société DS Smith packaging réplique en substance que le licenciement consécutif à l'inaptitude du salarié régulièrement constatée est bien fondé dès lors qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, lequel s'est avéré impossible en dehors du poste proposé à M. [T] qui l'a refusé au motif erroné qu'il était contraire aux préconisations du médecin du travail, puisqu'il est indiscutable que tel n'est pas le cas ; qu'aucun poste à l'accueil de la société n'était disponible avant septembre 2019 ; qu'elle a également interrogé en vain tous les établissements français du groupe et ne saurait être tenue responsable de l'absence de réponse ou des réponses négatives reçues ; que par ailleurs, elle a régulièrement consulté le comité économique et social le 13 mai 2019. Elle demande l'application du barème d'indemnisation que rien ne justifie d'écarter.
Sur ce,
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié, laquelle doit être distinguée des seules difficultés de reclassement insuffisantes à le dispenser de l'exécution de ses obligations.
L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
Lorsque le salarié refuse un poste au motif que le reclassement proposé n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau ce dernier.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail de cariste sans distinction quant à une affectation au service expéditions ou en qualité de cariste transformation, étant précisé que le dernier poste occupé par M. [T] était celui de cariste transformation.
L'employeur a adressé le 27 mai 2019 à M. [T] une proposition d'un poste de cariste expéditions qu'il a refusé par courrier du 12 juin 2019 réceptionné par la société DS Smith packaging le 13 juin, au motif d'une incompatibilité de ce poste avec les contre-indications figurant dans l'avis d'inaptitude mais également avec sa qualité de travailleur handicapé.
Alors qu'il n'est pas contesté qu'il connaissait bien tant le poste de cariste expéditions qu'il avait déjà occupé pendant plusieurs années, que le lieu d'affectation ainsi proposé, ce qui crédibilise les réserves émises au regard des conditions d'exercice effectives du poste, le salarié a ainsi, sans aucune équivoque, émis des doutes sur le reclassement envisagé en raison d'une incompatibilité avec son état de santé et son handicap.
La proposition telle qu'exposée dans la lettre de l'employeur du 28 mai 2019 est bien trop imprécise pour lever ces inquiétudes puisqu'elle indique uniquement l'intitulé du poste sans le moindre détail quant aux horaires, au salaire ou encore aux missions prévues, mentionnant seulement qu'une fiche de poste est à la disposition du salarié, à qui il n'appartient pourtant pas d'avoir à la réclamer, cette fiche de poste censée donner les précisions nécessaires n'étant pas annexée à la lettre.
Or, il n'est pas justifié que ladite fiche de poste avait préalablement été présentée au médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste réalisée le 17 janvier 2019, sur la base de laquelle il a émis son avis du 18 avril 2019, ou qu'elle lui aurait été communiquée dans le cadre des échanges avec l'employeur réalisés le 28 mars 2019, ni même que la fiche de poste et la description de poste produites en la présente instance correspondent à la fiche de poste mentionnée dans la lettre. Il n'est d'ailleurs pas non plus établi que ces documents désormais produits correspondent aux informations le cas échéant communiquées à M. [T] dans le cadre de l'entretien du 23 mai 2019. L'employeur ne produit en effet pas le moindre élément justifiant des informations qu'il avait lui-même communiqué au médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste et dans le cadre de leurs échanges, ni de celles communiquées à M. [T] le 23 mai. Il sera relevé qu'il produit pourtant le courriel qu'il avait envoyé au médecin du travail pour vérifier la compatibilité de certains postes (dont celui de cariste expéditions sans aménagement) avec l'état de santé de l'intéressé en mars 2017.
La cour constate d'ailleurs que dans l'avis d'aptitude médicale du 6 avril 2017 qui avait suivi, le médecin du travail avait certes souligné la possibilité pour le salarié d'exécuter les fonctions de cariste expéditions, mais uniquement pour la moitié de temps mensuel, sans manutention et en alternant les tâches avec des tâches de bureau avec saisie. Au regard des moyens débattus et de la fiche de poste désormais produite, la proposition présentée par l'employeur dans le cadre du reclassement en mai 2019 ne prévoit pas un tel aménagement, alors que la société ne prouve pas une évolution de l'état de santé du salarié telle qu'elle permettait de l'exclure.
La société ne produit en outre pas le moindre élément justifiant qu'à la suite de la réception du courrier de refus du salarié, elle lui a permis de lever ses inquiétudes. Elle ne démontre d'ailleurs pas que les conditions d'exercice effectives du poste proposé, à temps plein et sans aménagement, tenaient compte comme elle le prétend de l'avis médical interdisant en particulier la manutention de matériel avec mouvement en élévation au dessus du moignon de l'épaule, les vibrations du membre supérieur droit, les gestes répétitifs, les manipulation de palettes, le cerclage au-delà de 5 kg unitaire, et étaient de ce fait compatibles avec l'état de santé de M. [T].
En l'absence de toute précision dans le courrier de proposition adressé au salarié ou d'une garantie ultérieurement affirmée par l'employeur, celui-ci ne rapporte pas la preuve que son unique proposition permettait de respecter les restrictions médicales, l'unique attestation d'un salarié de la société affecté à un poste de cariste expéditions, M. [X], dont il ressort qu'il affirme péremptoirement sans plus de détail que son poste ne relève pas de travail manuel et qu'il n'y a pas de manipulation de palettes, cerclage ou filmage, étant sur ce point tout à fait insuffisante.
Pour autant, la société DS Smith packaging a engagé la procédure de licenciement dès le 21 juin 2019 sans avoir interrogé le médecin du travail pourtant seul compétent pour départager l'employeur et le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec les restrictions, et sans avoir officiellement garanti à M. [T] à la suite du courrier de refus, ne serait-ce que par retour de courrier, le respect des restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude.
Au regard de ces éléments, l'obligation de reclassement ne saurait être réputée satisfaite par la proposition d'emploi du 28 mai 2019.
L'employeur, qui n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il a réellement tenté de procéder à un aménagement de poste de travail de M. [T], ne justifie pas non plus avoir formulé des nouvelles recherches à la suite du refus du salarié avérées négatives, alors même que ce dernier soutient qu'un poste à l'accueil au sein de la société aurait pu lui être proposé et produit pour en justifier deux attestations de salariés.
La société DS Smith packaging se contente en effet d'affirmer qu'elle ne disposait d'aucun poste de ce type disponible au sein de l'entreprise que M. [T] reconnaît compatible avec les restrictions médicales, sans pour autant fournir le registre des entrées/sorties du personnel complet, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier ses affirmations. Elle se contente curieusement de produire un simple extrait non daté du journal des entrées et des sorties indiqué comme couvrant la période d'avril à août 2019, ce que rien ne permet de vérifier, sans même fournir la liste de l'ensemble des postes de travail de l'établissement au sein duquel travaillait l'intéressé pour permettre à la cour d'apprécier si un autre poste compatible et disponible pouvait effectivement être proposé au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. L'extrait produit est d'autant moins pertinent qu'il ne mentionne pas le moindre poste à l'accueil alors même que M. [T] soutient sans être utilement contredit qu'un tel poste a été proposé à un autre salarié en septembre 2019 et donc très peu de temps après son licenciement, et ce malgré un effectif constant depuis avril 2019 de trois personnes affectées à l'accueil. Il s'ajoute que l'un des postes était confié à un prestataire extérieur, et malgré l'interpellation de M. [T] sur ce point, l'employeur ne justifie pas que ce poste confié au prestataire extérieur ne pouvait être internalisé et lui être proposé.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas prouvé que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale. L'employeur n'établit pas l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié sur un poste compatible avec l'avis du médecin du travail au besoin par le biais de l'une des mesures prévues par la loi.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'argumentation des parties, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La décision déférée sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant d'un licenciement prononcé postérieurement au 24 septembre 2017, l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée selon l'un des deux barèmes prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, selon que le salarié travaillait ou non dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Ces barèmes sont fonction de l'ancienneté du salarié et doivent s'entendre en mois de salaire brut.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, est le suivant : «Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.» Le terme «adéquat» doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation, une indemnité dite adéquate pouvant s'accorder avec l'instauration d'un plancher et d'un plafond. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, la cour retient que ce texte ne peut être utilement invoqué par M. [T] pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les barèmes étant ainsi conformes aux normes conventionnelles, le juge ne peut les écarter par un contrôle « in concreto » du caractère adéquat de l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.
Justifiant d'une ancienneté de 15 années pleines et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige d'un montant se situant entre 3 et 13 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. [T] (2 165,81 euros brut), de son âge (pour être né le 29 juillet 1975), de son ancienneté (un peu plus de 15 ans) au moment de la rupture, et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi au regard de son état de santé et de son handicap, le préjudice subi est intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 28 000 euros.
Sur la remise des documents sous astreinte
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner à la société DS Smith packaging de remettre à M. [T] le dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes. Il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte laquelle n'apparaît pas s'imposer pour garantir l'exécution de la décision.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Il sera ajouté en ce sens.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société DS Smith packaging sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros pour l'ensemble de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant le licenciement et ses conséquences, concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme en ses autres ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société DS Smith packaging à payer à M. [T] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société DS Smith packaging de remettre à M. [T] le dernier bulletin de paie, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à la décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société DS Smith packaging à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [T] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société DS Smith packaging à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société DS Smith packaging aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.