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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-45.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.617

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Carmela X..., demeurant ... (Moselle), 2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Béquin et compagnie, ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers référendaires, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu, suivant le jugement attaqué, que Mlle X..., salariée de la société Béquin et compagnie, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1990, puis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1990, a été licenciée pour motif économique par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, le 4 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir l'ensemble des créances de Mlle X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que ces créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances de Mlle X..., le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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