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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 février 2025. 2501887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2501887

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de lui délivrer dans un délai de trois jours une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, il est placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il est conjoint de français avec un enfant à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu les articles L. 423-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne lui renouvelant pas son attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis attestant de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février au 10 mai 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 10h30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête du requérant, dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée en cours d'instance et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 janvier 1988, est entré le 23 septembre 2023 sur le territoire français, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Il a sollicité le 7 mai 2024, en cette qualité, le renouvellement de son titre de séjour. Il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 22 janvier 2025. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement. Postérieurement à l'introduction de sa requête, il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février au 10 mai 2025. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Si le préfet fait valoir à l'audience qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, dès lors qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février au 10 mai 2025, cette circonstance ne prive toutefois pas d'objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu ne peut être accueillie. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de motif permettant légalement de fonder un refus de renouvellement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février au 10 mai 2025. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard, avant l'expiration de cette attestation, au réexamen de la demande du requérant. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans les conditions prévues au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 février 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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