Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, du 19 octobre 1988, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Y..., expert déjà entendu à l'audience du matin, après avoir prêté serment, a été à nouveau entendu en continuation dans l'après-midi sans nouvelle prestation de serment ; "alors que toute audition d'un expert acquis aux débats doit être précédée d'une prestation de serment dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale spécialement lorsqu'une première audition à laquelle il était procédé régulièrement a été interrompue et qu'une seconde audition du même expert a eu lieu plusieurs heures après la première ; qu'en décidant le contraire la Cour viole le principe cité au moyen" ; Attendu que l'expert qui a, comme en l'espèce, régulièrement prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale, n'a pas à renouveler cette formalité lorsque, au cours des mêmes débats, il est réentendu ou confronté ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience et avant l'audition des témoins acquis aux débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait lire par le greffier les dépositions faites au cours de l'information par Yves X..., figurant au dossier de la procédure à la cote B 28, et par Pascal Z..., témoin défaillant, figurant au dossier de la procédure à la cote D 71 ;
"alors que le principe de l'oralité des débats postule que la ou les lectures de dépositions faites au cours de l'information, fût-ce celle d'un témoin acquis au débat mais défaillant, se fait après l'audition des témoins acquis aux débats et présents ; "et alors que d'autre part, et en tout état de cause, le procès-verbal n'indique pas qu'Yves X... dont la déposition a été lue par le greffier, était le frère de l'accusé et ne précise pas à quel titre cette déposition a été lue, violant ainsi les textes et le principe cités dans la formule du moyen" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Z..., excusé pour raison de santé sans opposition de quiconque, avait, du fait de cette renonciation tacite de toutes les parties, perdu sa qualité de témoin acquis aux débats ; qu'Yves X..., ni cité ni signifié, n'avait pas cette qualité ; Attendu, en cet état, qu'en donnant lecture, au moment qui lui a semblé opportun, des déclarations écrites de ces deux personnes, le président a, sans encourir les griefs allégués, légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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