Tribunal Administratif de Montreuil, 04 décembre 2023. 2310485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310485
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Erika Thiel, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 1 point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 janvier 2020 à 13 h 59 à
Paris ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté du point illégalement retiré, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministère de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision 48 SI du 13 juin 2023 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous réserve de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Considérant que, par un acte enregistré le 30 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 04 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
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