Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2300026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300026
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait au Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le magistrat délégué,
H. B/8
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