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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.634

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., au service de M. X... en qualité de vendeuse de juin 1989 à février 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas établi que des heures supplémentaires aient été réellement effectuées ou qu'elles n'aient pas donné lieu à compensation sous forme de repos par des ouvertures du magasin plus tardives ou des absences momentanées pendant les heures d'ouverture du magasin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié, et sans préciser si l'employeur avait produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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