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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2404121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2404121

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Ce faisant, Mme B doit être considérée comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024. Le président de la 2e chambre signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404121

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