Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06825
N° Portalis DBV3-V-B7F-U233
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 20/04307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 6 novembre 2018, à effet au 31 octobre 2018, M. [V] [J] a souscrit auprès de la société Allianz Iard un contrat d'assurance pour son véhicule de type Porsche Cayenne.
Le 12 novembre 2018, M. [J] a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre à son assureur, qui a fait diligenter une expertise par le cabinet Créativ', expert automobile.
La mesure expertale a eu lieu le 7 mars 2019, et par lettre simple du 26 mars 2019, Allianz Iard a refusé sa garantie aux motifs que " il ressort de l'analyse des clés du véhicule par l'expert qu'aucune de celle-ci ne permet l'ouverture et le démarrage du véhicule" et que "selon les données du constructeur, une seule clé est actuellement jumelée avec le véhicule, mais il ne s'agit d'aucun des deux jeux fournis à notre expert". (Pièce n° 6)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020, dont l'accusé est illisible,
M. [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Allianz Iard de procéder à l'indemnisation du sinistre. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2020, M. [J] a fait assigner Allianz Iard aux fins de voir indemniser le préjudice résultant du vol de sa voiture.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,
-l'a condamné aux dépens,
-rappelé l'exécution provisoire de la décision déférée,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement déféré deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 16 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 février 2022 de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-condamner Allianz Iard à verser à M. [J] la somme de 57 078,76 euros, au titre du préjudice résultant du vol de son véhicule,
-condamner Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonner à Allianz Iard la restitution à son profit du montant des cotisations versées depuis le 12 novembre 2018,
-condamner Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Allianz Iard aux entiers dépens.
Allianz Iard a constitué avocat. Néanmoins, cet intimé n'a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
SUR QUOI :
L'article 1103 du code civil dispose:
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et l'article 1104 :
" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "
Enfin, l'article 1353 du même code énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Sur la demande en garantie et en paiement
Le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [J] de sa demande principale en garantie et en paiement et de sa "demande reconventionnelle en remboursement des cotisations d'assurance" en estimant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la matérialité du sinistre.
S'agissant de cette dernière, le tribunal, au visa de l'article L.121-9 du code des assurances, a également débouté M. [J] en retenant que ce dernier ne prétend ni ne justifie avoir payé les cotisations litigieuses et n'explique pas pourquoi il n'a pas procédé à la résiliation du contrat.
M. [J] sollicite sur le fondement tant des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil que sur celui de l'article L.113-5 du code des assurances la mise en 'uvre des garanties de la société Allianz. Il demande par voie de conséquence l'exécution forcée de son contrat d'assurance.
Il soutient que dans l'assurance vol du véhicule, la charge de la preuve est répartie entre l'assuré et l'assureur, l'assuré devant prouver la réalité du vol et sa survenance dans l'une des circonstances garanties, tandis que l'assureur est tenu de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion dont il se prévaut.
En l'espèce, il relève que le vol de son véhicule est parfaitement établi par le dépôt de plainte qu'il a effectué le 12 novembre 2018 et par ses relances afin de connaître les suites données à ce dernier par les services judiciaires. Il affirme que la société Allianz ne démontre pas s'être libérée de son obligation de garantie.
Sur ce,
Alors qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie (Cass. Civ. 2ème, 7 mars 2019, no 18-13.347), l'assureur supporte la charge de la preuve des circonstances commandant l'application d'une clause d'exclusion (Cass. Civ. 2ème, 8 janv. 2009, n° 08-10.016).
Pour prouver que le vol est réel et correspond à un événement couvert par la garantie par sa survenance dans l'une des circonstances couvertes par le contrat, M. [J] estime que son dépôt de plainte suffit dans la mesure notamment où aucune caméra de vidéo surveillance n'existait à proximité du box qu'il louait à [Localité 6] pour abriter sa voiture.
Il justifie de sa lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022 et de sa lettre simple du 11 mai 2022 , toutes deux envoyées au parquet compétent, pour connaître l'évolution de l'enquête.
Dans la plainte qu'il a déposée le 12 novembre 2018, M. [J] a précisé que sa voiture lui avait été volée entre le samedi 10 novembre et le 12 novembre dans un box dont la porte a été dégradée. Il fournit l'attestation d'un ami, témoin de la mise à l'abri de la voiture le samedi 10 novembre 2018 dans le box.
Pour prouver le forçage de la porte du box, il verse aux débats la copie d'une lettre de son bailleur en date du 24 décembre 2018 résiliant son bail et lui reprochant lesdites dégradations ainsi que le non-paiement des dernières mensualités.
Pour prouver que les clés restées en sa possession correspondent bien à celles de sa Porsche Cayenne, il produit une suite de mails dont un émane du chef d'atelier du centre Porsche de Roissy à [Localité 5] assurant que la lecture de ses clés est impossible en raison de la trop grande ancienneté du modèle de l'automobile. Me [X], responsable après-vente de la société , précise que leur lecture serait seulement possible avec les modèles récents du type Cayenne E3.
Rien dans les dispositions particulières ou générales du contrat d'assurance de M. [J] ne stipule que la correspondance technique entre des clés et un véhicule volé serait une condition de mise en 'uvre de la garantie.
Dans ces conditions, l'assureur qui est lié par les termes d'un contrat qui, à son article 1.10 garantit le vol dans une clause précisant que celui-ci doit être caractérisé par la constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs, doit sa garantie. En effet, les exemples de ces indices donnés dans le contrat ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce et tant que le véhicule n'a pas été retrouvé, la jurisprudence admet que le dépôt de plainte suffit.
D'autre part, M. [J] fournit les éléments permettant d'établir la réalité du vol par effraction dans son box.
Dès lors, ce serait à l'assureur de prouver que celui-ci ne mobilise pas sa garantie au vu des clauses du contrat ce qu'il ne fait pas.
Le jugement doit être infirmé.
Sur l'indemnisation
Selon les conditions générales, le vol entraîne l'obligation pour Allianz d'indemniser M. [J] de la valeur du véhicule à dire d'expert ainsi que de rembourser le coût de la carte grise du véhicule volé (article 1.10.2 des conditions générales).
Le 7 mars 2019, l'expert d'assurance Creativ''', mandaté par Allianz, a établi son rapport et a évalué la valeur du véhicule à dire d'expert à 55.000 € TTC et celle du certificat d'immatriculation à 2.078,76 € (Pièce n° 5 de l'appelant).
Dès lors, la société Allianz sera condamnée à payer ces deux sommes à M. [J].
Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance
Au soutien de sa demande, M. [J] invoque les dispositions de l'article L.121-9 du code des assurances dispose que:
" En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. "
Or, en l'espèce, la perte de la chose résulte d'un événement prévu et couvert par la police et en outre, M. [J] ne prouve pas avoir résilié son contrat selon les dispositions impératives des articles 7.3.3. La demande doit être rejetée comme elle l'a été par les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article L.113-5 du code des assurances dispose que " lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. "
M. [J] estime que la société Allianz a spéculé sur l'acquisition de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances et demande la condamnation de la société Allianz pour résistance abusive.
La cour constate que pendant deux ans, M. [J] a fait des réclamations à son assureur alors que le contrat qui les lie prévoit à son article 6.3 des conditions générales :
" Nous présentons une offre d'indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration du vol et la remise des documents nécessaires à l'évaluation du préjudice.
Le paiement a lieu dans les 10 jours qui suivent l'accord sur cette offre ou la décision judiciaire exécutoire.
Si le véhicule est retrouvé dans un délai de 30 jours à dater de la déclaration du vol, son propriétaires s'engage à le reprendre.
Nous prenons alors seulement en charge les éventuels frais de remise en état.
Si le véhicule est retrouvé au-delà de ce délai, son propriétaire a le choix entre :
- recevoir ou conserver l'indemnité (dans ce cas, nous devenons propriétaire du véhicule),
- reprendre le véhicule en l'état s'il est déclaré techniquement réparable par un expert qualifié et, s'il a déjà été indemnisé, restituer l'indemnité reçue sous déduction des éventuels frais de remise en état. Cette possibilité n'est offerte que dans l'année qui suit la déclaration du vol. "
Contrairement aux prévisions de l'article précité, la compagnie Allianz n'a jamais présenté
aucune offre d'indemnité à M. [J] alors que celui-ci lui a fourni tous les documents nécessaires à l'évaluation du préjudice et l'a mis en demeure dès le mois de mars 2020. Elle n'a même pas fourni à M. [J] le rapport de l'expert sur la non-concordance des clés.
Elle a témoigné d'une résistance abusive en invoquant une circonstance non prévue au contrat pour justifier un refus de garantie . Elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à titre de résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sont infirmées.
Succombant, la société Allianz est condamnée à payer une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [J] et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau ,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [J] la somme de 57.078,76 € au titre du préjudice résultant du vol de son véhicule;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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