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Cour de cassation, 30 janvier 1995. 93-84.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.709

Date de décision :

30 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, - la société LAMA UTIL AUTO, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1993, qui, pour importations sans déclaration de marchandises fortement taxées, importation sans déclaration d'une marchandise fortement taxée ayant permis d'éluder le paiement de la TVA et fausses déclarations de valeur à l'importation ayant permis d'éluder le paiement de la TVA, les a condamnés à des pénalités douanières et au paiement de la TVA éludée ; Vu le mémoire en demande, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code des douanes, 414, 392, 435, 439, 337-2, 426-3, 423, 406 et 407 dudit Code, des articles 110, 111 et 121 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992, de la directive n 91-680 CEE du 16 décembre 1991, de l'article 177 du traité de Rome, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable des infractions douanières d'importations sans déclaration et de fausses déclarations de valeur à l'importation qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que la négligence du prévenu, qui ne pouvait ignorer quelles étaient ses obligations, ne saurait constituer un fait justificatif ; que, de toute manière, il résulte des procès-verbaux que l'omission d'inclure dans la valeur déclarée les commissions, qui représentaient parfois la moitié du prix du véhicule, a été systématique ; que, d'ailleurs, pour une voiture, le prévenu a admis qu'il ne l'avait pas fait dédouaner en raison de difficultés de trésorerie ; que, d'une façon plus générale, il résulte des pièces du dossier un ensemble d'indices et de présomptions qui établissement que Robert Y... a délibérément éludé ses obligations au regard des déclarations à souscrire ; "qu'en raison du montant de la TVA encaissée par le Trésor lors de la revente des véhicules, l'Etat n'a, en définitive, subi qu'un préjudice peu élevé ; que, cependant, cette circonstance ne fait pas disparaître rétroactivement les infractions ; "que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, en prévoyant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur, sur le fondement des dispositions législatives anciennes, ne remet pas en cause la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations et des contrôles décidés par les directives invoquées ; "que la poursuite et la sanction des infractions ne constituent pas des effets de celle-ci et ne portent pas atteinte au second principe du droit communautaire invoqué ; "qu'il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu demandant que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie de la question de savoir si l'article 110 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre par la République française de la directive CEE n 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas incompatible avec le principe fondamental du droit communautaire qui prime sur le droit interne, et selon lequel les lois modificatives d'une disposition législative antérieure s'appliquent aux effets futurs de situations nées sous le régime du texte ancien, en sorte qu'en raison de la suppression, à compter du 1er janvier 1993, de l'application du Code des douanes aux marchandises communautaires, les poursuites exercées à son encontre se trouvaient dépourvues de leur élément légal, la Cour n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense et a privé sa décision de motifs, en se bornant à prétendre que la poursuite et la sanction des infractions ne constituent pas des effets de la suppression à compter du 1er janvier 1993 des taxations et des contrôles décidés par les directives européennes invoquées, alors qu'elles constituent incontestablement des effets de situations nées sous le régime des textes anciens qui imposaient des obligations de déclaration et de paiement de TVA pour les marchandises d'origine intracommunautaire importées en France ; "alors que, d'autre part, le prévenu expliquait dans ses conclusions d'appel que si, par ignorance de ses obligations, il avait omis d'inclure dans ses déclarations, conformément aux dispositions de l'article 292 du Code général des impôts, les commissions qu'il avait versées pour l'acquisition des véhicules qu'il avait importés, sa bonne foi résultait de ce qu'il n'avait pas déduit ces mêmes commissions de la base imposable à la TVA, en sorte que, lors de la revente, il avait acquitté un montant de TVA supérieur à celui qu'il aurait dû verser et que le Trésor public n'avait subi aucun préjudice ; qu'il expliquait également qu'il avait pensé pouvoir dédouaner les véhicules lors de leur revente, ce qu'il avait d'ailleurs fait à l'exception d'un seul des véhicules pour le dédouanement duquel il s'était trouvé à cours de trésorerie ; que, dès lors, la Cour, qui a admis l'absence de préjudice du Trésor public mais qui a néanmoins affirmé, sans le justifier, que le demandeur avait délibérément éludé ses obligations pour entrer en voie de condamnation à son encontre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 permettant de prononcer la relaxe pour défaut d'intention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que la société Lama Util Auto, dont Robert Y... est le gérant, a importé d'Allemagne en septembre et octobre 1989 des voitures automobiles de sport, soumises à la TVA au taux de 28 % pour l'une et de 25 % pour les autres ; que cinq de ces véhicules n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en douane, la TVA concernant l'un d'entre eux n'ayant en outre pas été acquittée ; que les déclarations en douane déposées pour les autres véhicules comportaient une minoration de leur valeur ; Attendu que Robert Y... et la société Lama Util Auto ont été poursuivis par l'administration des Douanes pour importation sans déclaration de cinq véhicules automobiles, marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder pour l'un d'entre eux le paiement de la TVA, et pour fausses déclarations de valeur à l'importation d'autres véhicules automobiles, ayant permis d'éluder le paiement de la TVA ; Attendu que les prévenus ont, par conclusions déposées devant la cour d'appel, demandé qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes quant à la conformité de la loi interne française à la directive CEE n 91/860 du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive n 77/388 du 17 mai 1977, et aux principes supérieurs du droit communautaire ; qu'ils ont argué, à titre subsidiaire, de leur défaut d'intention coupable ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer les demandeurs coupables des faits poursuivis et les condamner solidairement au paiement de la TVA éludée et à des pénalités douanières, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, en prévoyant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, ne remet pas en cause la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations et des contrôles décidés par la directive susvisée et que la poursuite et la sanction des infractions, ne constituant pas des effets de celle-ci, ne portent pas atteinte aux principes du droit communautaire invoqués ; qu'elle relève, d'autre part, que Y... a délibérément éludé ses obligations au regard des déclarations à souscrire, mais qu'il convient de le faire bénéficier des circonstances atténuantes, le Trésor public n'ayant subi qu'un préjudice peu élevé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions des prévenus, et dès lors que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive CEE n 91/680 n'est contraire à aucune disposition de cette dernière et à aucun autre texte du droit communautaire, la cour d'appel, qui a écarté par des énonciations déduites d'une appréciation souveraine la bonne foi des demandeurs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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