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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-31.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-31.260

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Gaëtan Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 1992), que M. Y..., entrepreneur, qui avait réalisé la construction d'une maison, a assigné M. X..., maître de l'ouvrage, en règlement d'un solde de travaux, incluant des travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dans un courrier postérieur à l'envoi de la facture, le maître de l'ouvrage avait fait connaître à l'entrepreneur qu'il appréciait la qualité de son travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de sa réclamation au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... le montant des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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