Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.996
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Institut régional de formation d'adultes (IRFA) Provence, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), que M. X..., après divers contrats à durée déterminée, courant 1979 et 1980, a été engagé à partir du 1er janvier 1981 par contrat à durée indéterminée en qualité de formateur par l'Institut régional de formation d'adultes Provence (IRFA) ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 14 juin au 25 juillet 1984, puis à partir du 14 septembre 1984 jusqu'au 13 mars 1985 ; qu'il a été licencié le 31 janvier 1985 ; qu'à sa demande, son employeur lui a énoncé que les motifs de son licenciement étaient ses longues absences qui perturbaient le fonctionnement de l'Institut, lequel réclame une présence permanente, et la nécessité de pourvoir à son remplacement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que les motifs allégués pour justifier son licenciement et retenus par la cour d'appel ne sont pas fondés, que c'est à l'employeur à démontrer la preuve de la nécessité du remplacement, que les personnels de l'Institut étaient interchangeables et ne fonctionnaient que mission par mission ; que l'arrêt manque de base légale en ayant omis d'examiner les éléments qui doivent être pris en compte en cas de maladie et de nécessité de remplacement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence du salarié a
nécessité son remplacement et le recrutement d'un permanent justifié par le souci de l'employeur d'assurer la stabilité de l'équipe de formateurs en vue de la cohésion de l'animation et de la formation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut régional de formation d'adultes (IRFA) Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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