Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1791/23
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDGY
MLBR/AM/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Janvier 2022
(RG 20/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUE (AHN AC)
Polyclinique [4] - [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus amples délibérés.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [W] épouse [O] (ci-après dénommée Mme [O]) a été embauchée par l'Association Hospitalière Nord Artois Clinique (l'AHNAC) en qualité d'infirmière dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002.
À compter du 12 avril 2003, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et Mme [O] a été affectée à la clinique [6] à [Localité 7].
A la suite de la disparition au sein de la pharmacie interne, de produits médicamenteux relevant de la classification des produits stupéfiants, l'AHNAC a été amenée à diligenter une enquête interne, et a déposé plainte le 5 avril 2019. Une enquête pénale a été mise en 'uvre par les militaires de la gendarmerie.
C'est dans ce contexte, compte tenu des suspicions dirigées contre Mme [O], que l'AHNAC a convoqué la salariée le 14 mai 2019 à un entretien fixé au 28 mai 2019 préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 juin 2019, l'AHNAC a informé Mme [O] qu'en dépit des soupçons, la décision avait été prise d'abandonner « le projet de licenciement envisagé » en l'absence de certitude quant à l'imputabilité des disparitions de médicaments, mais lui a notifié cependant une mise à pied disciplinaire de trois jours qui a été imputée sur la mise à pied conservatoire, en raison d'une défaillance dans le suivi paramédical d'un patient et d'une légèreté fautive pour ne pas s'être assurée, compte tenu du contexte rappelé plus haut, que le traitement de ce patient avait bien été redescendu à la pharmacie.
Par requête du 21 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- jugé la mise à pied disciplinaire de trois jours de Mme [O] justifiée et fondée en droit et en fait,
- débouté Mme [O] de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'AHNAC, la mise à pied disciplinaire de la salariée étant justifiée et en l'absence de manquements graves pouvant être imputés à l'employeur,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] à payer à l'AHNAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger la mise à pied est injustifiée et discriminatoire,
- juger le contrat de travail résilié judiciairement aux torts et griefs de l'employeur,
- condamner l'AHNAC à lui payer les sommes suivantes :
*10 962,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*29 234,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul correspondant au préjudice financier,
*3 936,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 393,68 euros de congés payés y afférents,
*209,40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre 20,94 euros au titre des congés payés y afférents,
*10 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, attestation employeur et reçu pour solde de tout compte le cas échéant,
A titre subsidiaire,
- annuler la sanction disciplinaire de mise à pied prise à son encontre,
- condamner l'AHNAC à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- assortir les condamnations à intervenir à l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'AHNAC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AHNAC demande à la cour de :
- débouter Mme [O] tendant à l'infirmation du jugement,
- la débouter de l'intégralité des demandes qu'elle formule,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
-sur la sanction disciplinaire :
Mme [O] conteste les faits retenus par son employeur pour fonder la sanction de mise à pied à titre disciplinaire, faisant valoir en substance que l'AHNAC a voulu trouver un motif pour couvrir la mise à pied conservatoire puisqu'elle n'avait aucune preuve tangible lui permettant de lui imputer la disparition des produits médicamenteux dont elle nie être à l'origine, la sanction étant selon elle injustifiée et de surcroît disproportionnée pour un « défaut de surveillance » compte tenu de ses évaluations irréprochables au cours de sa carrière.
Elle conteste avoir dit à Mme [J], cadre de santé, que la prescription en Oxynorm d'un patient avait été stoppée, affirmant lui avoir au contraire indiqué qu'il fallait renouveler cette prescription puisqu'il n'y en avait plus dans le coffre à toxiques et que le sevrage morphinique décidé par le médecin concernait un autre médicament, le patch [L]. Elle nie avoir prétendu devant Mme [J] qu'elle avait elle-même descendu la dotation en Oxynorm à la pharmacie.
En réponse, l'AHNAC rappelle d'abord qu'elle n'a nullement sanctionné Mme [O] pour la disparition des médicaments. Elle explique qu'elle ne pouvait en revanche faire fi de la responsabilité de Mme [O] dans le défaut de surveillance médicale du patient pour lequel l'intéressée, à la suite d'une mauvaise lecture de son dossier médical, avait affirmé à Mme [J] qui l'interpellait sur la disparition de la dotation en Oxynorm de ce patient, que le médecin avait levé la prescription d'Oxynorm, ni ignorer qu'elle avait alors menti à Mme [J] lorsqu'elle lui avait affirmé avoir redescendu la dotation en Oxynorm de ce patient à la pharmacie alors que celle-ci était alors fermée.
Sur ce,
En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de la lettre portant sanction du 17 juin 2019, après avoir préalablement et longuement rappelé les soupçons concernant l'implication de Mme [O] dans la disparition dans le service depuis janvier 2019 de comprimés d'Oxynorm, et la décision finalement prise de ne pas lui imputer ces disparitions en l'absence de certitude à cet égard, l'AHNAC lui reproche cependant « un défaut de surveillance » dans la prise en charge d'un patient, en ces termes :
« Au regard de vos déclarations à Mme [J] le 23 avril 2019 selon lesquelles le traitement morphinique de ce patient avait été arrêté et sa dotation redescendue en pharmacie, il est établi que vous avez fait une mauvaise lecture du dossier médical de ce patient qui relevait de votre secteur et cela, en dépit du temps dit « de transmission » organisé entre les chevauchements de poste, ce qui a conduit à un défaut de surveillance paramédicale de votre part à l'égard de ce patient. Par ailleurs, en affirmant à votre cadre de service que le traitement de ce patient avait été redescendu en pharmacie s'en vous en être assurée alors que celle-ci était fermée du 20 au 22 avril et que vous n'ignoriez pas que le contrôle des dotations devaient être réalisé par la cadre-infirmière, vous avez fait preuve d'un légèreté fautive dans un contexte de disparition inexpliquée de produits stupéfiants que vous connaissiez, ce qui n'est pas acceptable de la part d'une infirmière expérimentée de votre niveau. ».
Il convient d'abord de relever que, contrairement à ce que l'AHNAC soutient aux termes de ses conclusions, elle ne reproche pas dans ce courrier à Mme [O] d'avoir déclaré à Mme [J] qu'elle avait elle-même descendu la dotation de médicaments à la pharmacie, et en cela lui avoir menti. Elle lui reproche uniquement une légèreté fautive pour ne pas s'être assurée que cette dotation avait bien été redescendue à la pharmacie avant de l'affirmer à Mme [J] qui devait assurer le contrôle des dotations médicamenteuses.
Par ailleurs, l'AHNAC ne produit aucun élément pour établir la réalité des supposées déclarations faites à Mme [J] dont elle déduit le défaut de surveillance paramédicale ayant donné lieu à sanction.
En effet, dans son attestation, Mme [J] n'évoque pas l'entretien qu'elle a eu avec Mme [O] le 23 avril 2019, ni les déclarations que celle-ci lui aurait faites. Elle fait simplement état des disparitions de médicaments entre janvier et mai 2019 au sein du service, ce qui n'est pas l'objet de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de l'appelante.
Sont en outre inopérantes, les attestations de M.[E], responsable des ressources humaines ayant assisté à l'entretien préalable, et de Mme [B], directrice de l'établissement ayant mené l'entretien et prononcé la sanction, compte tenu de leur implication dans la procédure disciplinaire et du fait qu'ils n'ont pas été témoins directs de l'entretien avec Mme [J].
M.[E] se borne en outre à rappeler la négligence fautive qui a été reprochée à Mme [O] lors de l'entretien préalable avant de préciser « ce qu'elle n'a pas contesté », formule insuffisamment circonstanciée pour vérifier la teneur des supposés aveux ou déclarations que la salariée aurait ainsi pu faire à cette occasion.
Pour sa part, Mme [B] se contredit par rapport à la lettre de sanction dont elle est pourtant l'auteur, en affirmant que Mme [O] aurait déclaré avoir descendu les médicaments à la pharmacie, le reste de l'attestation portant sur des faits étrangers à ceux sanctionnés.
Ainsi, compte tenu de leur teneur, il n'est pas établi par les pièces de l'AHNAC que Mme [O] aurait donné à Mme [J] des indications erronées sur l'arrêt de la prescription d'Oxynorm au patient et ainsi fait preuve d'un défaut de surveillance du malade, l'appelante affirmant sans être contredite que le sevrage morphinique concernait simplement le Durogésie, ni qu'elle aurait affirmé à Mme [J] que la dotation en Oxynorm avait été redescendue à la pharmacie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les faits sanctionnés ne sont pas établis et qu'en conséquence, à défaut d'être justifiée, la sanction de mise à pied disciplinaire doit être annulée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Compte tenu du préjudice moral qu'une telle sanction, prononcée en outre dans un contexte particulier de suspicions de détournement de médicaments, a causé à Mme [O], les répercussions sur son état de santé étant attestées par le certificat médical du docteur [R], mais également au regard des conséquences qu'elle pouvait avoir sur son avenir professionnel, il convient de condamner l'AHNAC à verser à Mme [O] une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation.
Par ailleurs, l'AHNAC est condamnée à verser à Mme [O] la somme de
209,40 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 20,94 euros de congés payés y afférents.
-sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L'action aux fins de résiliation judiciaire demeure régie par le mécanisme probatoire de droit commun de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Mme [O] sollicite en l'espèce le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, aux motifs que la sanction disciplinaire revêtirait un caractère discriminatoire lié à son état de santé. Elle expose qu'elle a été la seule à être visée par la procédure d'enquête et à avoir été entendue par les enquêteurs, et l'explique par le fait que son employeur était informé de ses problèmes de santé, à savoir une cervicalgie et une névralgie brachiale, et du fait qu'elle avait reçu des prescriptions médicales correspondant aux toxiques disparues.
Dès lors qu'elle allègue avoir été victime d'une discrimination, il incombe à Mme [O] de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, il est exact que l'intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée. Il est également acquis aux débats qu'elle souffre de certaines pathologies.
En revanche, Mme [O] ne produit aucun élément susceptible d'établir que son employeur, qui est à distinguer de la médecine du travail, avait connaissance de son traitement, sachant même qu'elle produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 23 mai 2019 attestant que l'intéressée avait refusé, plusieurs mois auparavant, un traitement par antalgique morphinique, ce qui apparaît contradictoire avec ses allégations concernant le fait que son employeur savait que sa prescriptions médicale correspondait aux toxiques disparues.
Ainsi, même pris dans leur ensemble, le caractère injustifié de la sanction disciplinaire et la connaissance que pouvait avoir l'AHNAC des problèmes de santé de Mme [O] ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de celle-ci.
Au surplus, il est acquis aux débats que la procédure disciplinaire et la mise à pied à titre conservatoire se sont inscrites dans un contexte très particulier de disparition de produits médicamenteux identifiés comme stupéfiants depuis janvier 2019, ayant justifié à la fois une enquête pénale et une enquête interne qui est notamment évoquée dans le compte rendu du comité d'établissement produit aux débats, Mme [J] attestant pour sa part que les disparitions sont survenues entre janvier et mai 2019 dans le service de pneumologie où exerce Mme [O], et plus précisément dans les coffres contenant les traitements nominatifs des patients, et qu'aucune disparition n'est plus survenue « depuis que Mme [O] est absente, soit depuis le 15 mai 2019 ».
Même si les soupçons de la direction de l'établissement se sont révélés finalement infondés, en l'absence d'élément de preuve désignant Mme [O] comme l'auteur de ces détournements de médicaments, il résulte de ces circonstances que la procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre de l'appelante pour des motifs sans lien avec son état de santé et une situation discriminatoire.
Si à défaut d'être discriminatoire, la sanction disciplinaire demeure malgré tout injustifiée, cela ne constitue pas cependant un manquement de la part de l'employeur d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et ce d'autant que dans la lettre du 17 juin 2019, l'AHNAC a clairement dit qu'elle n'imputait pas à Mme [O] la disparition des médicaments, reconnaissant ainsi officiellement son innocence à ce sujet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences indemnitaires.
-sur les demandes accessoires :
En application de l'article L. 1231-7 du code civil, il convient de faire courir les intérêts de retard au taux légal assortissant la condamnation indemnitaire au jour du prononcé du jugement, la créance salariale produira quant à elle intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus conformément à la demande de l'appelante.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera en outre infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [O] ayant à bon droit contesté la sanction disciplinaire, l'AHNAC devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. L'AHNAC est condamnée à lui verser une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 18 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 17 juin 2019 à l'encontre de Mme [P] [O] ;
CONDAMNE l'Association Hospitalière Nord Artois Clinique à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
-4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-209,40 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 20,94 euros de congés payés y afférents,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire de 4 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DIT que l'Association Hospitalière Nord Artois Clinique supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS