Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2221417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221417
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a retiré ses titres de séjour valables du 6 mai 2013 au 9 avril 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, et sans qu'il ait lieu d'admettre
Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requérante doit être réputée s'être désisté de son recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de police de Paris et à Me Hamdi.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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