Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVK - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [I] [T]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [D] interprète en langue arabe,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet actis
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je ne suis que [G] [T], je suis né le 13/02/1996.J’ai refusé de signer car je n’ai pas pu appeler un avocat et ni avoir un medecin.Je n’ai pas pu avoir mon téléphone.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irregularité dans la procédure:suite à un controle d’identité, il s’appelle [T] [G] et non [I] né le 13/02/1996 en Algerie.La garde à vue est fondée sur des faits d’exhibition sexuelle alors qu’il s’agit d’un controle d’identité.Irrégularité dans la procédure.Incohérence avec l’arreté de placement, il n’a jamais été placé en garde à vue pour les faits d’exhibition sexuelle.Il aurait été mis en garde à vue le meme jour que le placement en retention.
Il a fait etat de problèmes de santé au niveau des ses pieds.
Je demande l’annulation du placement en retention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la mention erronée pour la garde à vue est une erreur materielle qui n’a pas de conséquence sur la procédure car ce n’est pas le support du placement.Ce n’est donc pas une erreur manifeste d’appreciation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -L141-2 du CESEDA: pas d’inscription sur la liste des interpretes
-defaut de diligences: dans la requete il est indiqué que la demande prefectorale est motivée car pas de passeport et doit etre présenté aux autorités diplomatiques mais sans date communiquée.Pas de demande d’audition ou d’identification de l’interessé.Le temps de retention doit servir uniquement pour procéder à l’éloignement et les diligences n’ont pas été effectuées.
-absence de perspective d’éloignement: demande de laissez passer mais rien n’indique que l’éloignement peut etre fait à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : -concernant l’habilitation de l’interprete: Mr n’indique pas que ses droits ont été bafoués.
Sur le défaut de diligences: pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il faut les saisir, transmettre l’entier dossier , ce qui a été fait et nous attendons la date. Nous n’avons pas la main pour demander et obtenir une date. On fait d’abord une demande d ‘identification et ensuite une demande de laissez passer consulaire.
Sur l’absence de perspective d’éloignement: c’est inoperant en matiere de prolongation
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 fevrier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 fevrier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 fevrier 2025 à 00h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 fevrier 2025 reçue et enregistrée le 22 fevrier 2025 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ELASSAD Tarik ,cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [T]
né le 16 Mars 1995 à RABAT (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [D] interprète en langue arabe,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2025 notifiée le même jour à 12h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 février 2025 reçue le même jour à 00h15, [G] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [G] [T] soutient le moyen suivant : l’erreur matérielle en ce que l’arrêté mentionne une garde à vue pour exhibition sexuelle alors qu’il a fait l’objet d’une simple retenue suite à un contrôle d’identité. Il soulève également la contradiction entre l’audition et l’arrêté, ce dernier faisant état d’un problème de santé qui ne ressort pas de l’audition.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 février 2025 reçue le même jour à 10h55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence de mention de l’inscription de l’interprète et la voie téléphonique,
- le défaut de diligences car dans la demande de laissez-passer consulaire, l’administration ne demande pas dans le même temps une audition ou une présentation,
- l’absence de perspectives d’éloignement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, la mention erronée par l’autorité administrative dans sa décision d’une garde à vue plutôt qu’une autre mesure policière constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de l’acte, cette considération n’étant pas le support de la décision de placement en rétention administrative mais étant reprise à titre purement informatif. Il ne s’agit donc pas d’une erreur d’appréciation motivant la décision. La mention d’un problème de santé non évoqué par l’intéressé lors de son audition ne constitue pas non plus une erreur manifeste d’appréciation, la décision n’ayant pas été prise en raison de cette information, qui au demeurant aurait été une information favorable aux intérêts de [G] [T].
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le recours à un interprète
L’Article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il est indiqué sur l’arrêté de placement en rétention administrative que la notification de cette décision et des droits a été réalisée par l’interprète en langue arabe présente physiquement dénommée [W] [L]. Est également versée la réquisition du 21 février 2025 à cette interprète assermentée près la Cour d’appel de DOUAI pour le placement au centre de rétention administrative.
Il en ressort non seulement que l’interprète était bien assermentée mais aussi qu’elle était présente physiquement, et non que la voie téléphonique a été utilisée, contrairement à ce que semble indiquer la défense. Le moyen sera rejeté.
Sur les autres moyens
Il n’est pas exigé à ce stade de preuve de perspectives d’éloignement. Ce moyen est inopérant.
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 22 février 2025 sans qu’il ne puisse être reproché à l’autorité administrative de ne pas encore avoir demandé une audition ou une présentation dont la nécessité dépendra du retour des autorités consulaires à cette demande, et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/383 au dossier n° N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 23 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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