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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 88-86.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.822

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle) du 22 septembre 1988 qui, pour détention de denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à 7 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré René X..., restaurateur, coupable du délit de détention de denrées corrompues, et l'a condamné à la peine de 7 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal du 1er septembre 1987, que les services vétérinaires ont constaté la présence dans l'armoire congélateur, située dans la cuisine du restaurant, des denrées suivantes : " une poche de gésiers de volailles, un lapin de garenne, un rognon de boeuf portant des altérations rondes de 0, 5 à 2 cm de diamètre, claires en dépression par rapport à la surface de la viande, faisant penser à des moisissures, " cinq à six kilogrammes de langoustines, dans un bac en polystyrène, congelées par le restaurateur, dont la tête était verdâtre et collées les unes aux autres, " un gigot d'agneau de deux kilogrammes, verdâtre, congelé par le restaurateur, " des morceaux de découpe de canard présentant des altérations par le froid, d'un poids d'environ 300 grammes, " un bifteck, une côte de porc brûlés par le froid, que cette description précise des altérations des denrées dont il s'agit suffit à établir que cellesci étaient corrompues ; " alors que l'article 4 de la loi du 1er août 1905 vise les denrées corrompues ; que la corruption d'une marchandise est la décomposition des matières organiques qu'elle contient ; que si la cour a relevé l'aspect peu engageant de certaines marchandises entreposées dans l'armoire congélateur, et le fait que d'autres étaient altérées ou brûlées par le froid, elle n'a pas constaté concrètement un état de décomposition quelconque qui seul eût pu caractériser le délit " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle, des agents des services vétérinaires de la Loire-Atlantique ont découvert, à l'intérieur d'une armoire frigorifique placée dans la cuisine du restaurant exploité par René X..., un certain nombre de produits alimentaires présentant des signes manifestes de corruption ou dont les dates limites de vente étaient dépassées ; que le prévenu a été poursuivi, notamment, du chef d'infraction à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé la juridiction du second degré, après avoir analysé les constatations, reproduites au moyen, des inspecteurs des services précités, énonce que " cette description précise des altérations des denrées dont il s'agit suffit à établir que celles-ci étaient corrompues, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elles étaient destinées à l'alimentation humaine " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a souverainement estimé que les produits en cause étaient corrompus, au sens de l'article 4 de la loi du 1er août 1905, et que dès lors leur détenteur tombait sous le coup des dispositions de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-18 | Jurisprudence Berlioz