Texte intégral
Décision du 12 Septembre 2024
Minute n° 24/00198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DONNER ACTE
du 12 Septembre 2024
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Rôle N° RG 23/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTQ
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [F] [X], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 28 Mars 2024
Date des débats : 30 Mai 2024
Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G] était propriétaire des lots n°9, 115 et 382 compris au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8] dans le [Adresse 9].
Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé le 23 octobre 2019, la SOREQA a été missionné par l’Etablissement Public Plaine Commune en vue de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour mener à bien l’opération d’aménagement du quartier.
Par délibération de son conseil d’administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue, notamment, de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier.
Par arrêté du 13 avril 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement “opération des Fauvettes” et l’enquête parcellaire.
Par mémoire reçu le 20 novembre 2023 au greffe du juge de l’expropriation, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité.
Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 28 mars 2024.
Par des conclusions reçues le 14 mars 2024 par le greffe, le commissaire du Gouvernement a proposé de fixer l’indemnité de dépossession de la manière suivante :
- 96.000 euros au titre de l’indemnité principale ;
- 10.600 euros au titre du remploi.
Suite au transport judiciaire sur les lieux et aux conclusions du commissaire du Gouvernement, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et se sont mises d’accord sur la proposition du commissaire du Gouvernement.
Monsieur [I] [G] a confirmé son accord par lettre adressée à son Conseil en date du 03 avril 2024.
Par un mémoire reçu par le greffe le 09 avril 2024, la SOREQA sollicite qu’il soit donné acte de l’accord des parties pour l’indemnisation des lots n°9, 115 et 382 de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 106.600 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un mémoire reçu par le greffe le 30 mai 2024, Monsieur [I] [G] sollicite qu’il soit donné acte de cet accord.
Les parties fondent leur demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et font valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'audience du 30 mai 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R.311-20 du Code de l'expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le donné acte
L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :
« A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. »
L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que :
« A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. »
L’article R.311-10 précise que :
« Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. »
En l’espèce, le juge de l’expropriation constate l’accord parfait entre les parties sur l’indemnisation des lots n°9, 115 et 382 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 106.600 euros décomposé comme suit :
- 96.000 euros au titre de l’indemnité principale ;
- 10.600 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que les conditions de l’article R.311-20 sont remplies.
En conséquence, il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord.
Sur les dépens
Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SOREQA et Monsieur [I] [G], aux termes duquel l’indemnisation des lots n°9, 115 et 382 compris au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], s’élève à 106.600 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la SOREQA.
Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL
Greffier Juge
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