Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-81.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.199
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 16-81.199 F-D
N° 2676
ND
4 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions au code de la route, usage de chèque falsifié, recel, usage de faux documents administratifs, escroquerie, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et importation en contrebande de marchandises prohibées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 6, 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de la publicité des audiences et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [F] [G] ;
"aux motifs que dans son mémoire, l'avocat de M. [G] sollicite de la cour qu'elle prononce la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention querellée et ordonne la remise en liberté immédiate de son client en raison du non-respect du caractère public de l'audience lors du prononcé du délibéré du débat contradictoire en ce que le procureur présent avait refermé la porte de la salle de visio-conférence du juge des libertés et de la détention ; qu'or, l'atteinte à la publicité des débats ne résulte pas du seul caractère ouvert ou fermé d'une porte, dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas été fait empêchement au public d'accéder à la salle d'audience, peu important la configuration de la salle de visio-conférence, la demande de versement à la procédure de l'enregistrement de la visioconférence étant, dès lors, sans objet ;
"alors que l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale dispose que si la personne mise en examen est majeure le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire a lieu et le juge statue en audience publique ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa décision dans une salle aménagée pour la visioconférence, après que les portes aient été fermées par le procureur de la République ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de la procédure tirée de l'absence de publicité du prononcé de la décision, sur le motif inopérant selon lequel la publicité des débats ne résulte pas du seul caractère ouvert ou fermé d'une porte, dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas été fait empêchement au public d'accéder à la salle d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu que M. [G], mis en examen le 18 mai 2015 des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour ; que sa détention provisoire a été prolongée une première fois le 8 septembre 2015, pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 18 septembre 2015 ; que, par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une nouvelle période de quatre mois ; que, sur appel de M. [G], la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de la violation du principe de publicité résultant de ce que le prononcé de cette décision a eu lieu alors que la porte de la salle de visioconférence avait été fermée, l'arrêt retient que l'atteinte à la publicité des débats ne résulte pas du seul caractère ouvert ou fermé d'une porte, dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas été fait empêchement au public d'accéder à la salle d'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle et les principes invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 144, 145-1, 145-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G] ;
"aux motifs qu'il résulte tant des constatations des enquêteurs, des déclarations de son entourage que du mis en examen lui-même, des indices sérieux à l'encontre de M. [G] de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; que, si le mis en examen s'est expliqué sur les faits en garde à vue, il n'a pu être entendu sur le fond, par le magistrat instructeur après réalisation de nombreuses investigations postérieures à son interrogatoire de première comparution, en raison de la précédente saisine de la chambre de l'instruction aux fins de nullité de la procédure, sa détention ne l'empêchant nullement d'entrer en contact téléphonique, notamment avec une personne impliquée ; que, à fortiori, une remise en liberté sous contrôle judiciaire ne ferait que faciliter de tels contacts ; qu'il demeure donc nécessaire, pour la manifestation de la vérité, d'empêcher le mis en examen d'exercer toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices en ce que la plupart des autres mis en examen sont libres sous contrôle judiciaire et que certains ont pu faire part de leurs craintes de représailles ; que les garanties de représentation de l'intéressé, sans profession et sans domicile fixe, particulièrement mobile, sont inexistantes, au regard de surcroît de l'importance de la peine encourue, alors qu'il importe de garantir son maintien à disposition de la justice ; que M. [G] a, en outre, déjà été condamné à cinq reprises dont trois pour des infractions liées aux stupéfiants ; que ces condamnations antérieures, dont certaines particulièrement lourdes ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver, et ce alors même qu'il se trouvait sous le régime de la libération conditionnelle de sorte que le risque de renouvellement des infractions reprochées est élevé ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénal ceux-ci ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation avec surveillance électronique, lesquels ne comportant que des mesures de contrôle ponctuels et à posteriori ; que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours ; que la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de quatre mois ;
"alors que, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la décision de la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours et que la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de quatre mois, ne comporte aucune motivation spécifique ni concrète concernant les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par de tels motifs insuffisants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [G], l'arrêt retient que le mis en examen n'a pu être entendu sur le fond par le magistrat instructeur qu'après réalisation de nombreuses investigations postérieures à son interrogatoire de première comparution en raison de la précédente saisine de la chambre de l'instruction aux fins de nullité de la procédure, que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations en cours et que la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de quatre mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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