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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-12.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.274

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'une décision rendue le 3 octobre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est Place Lapérouse à Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seule une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Attendu que M. X... a été victime le 31 janvier 1983 d'un accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité permanente fixé à 25 % à la date de consolidation du 30 septembre 1983 ; que ce taux ayant été réduit par la caisse à 15 % le 13 février 1985, la Commission nationale technique, statuant sur recours de l'intéressé, a confirmé la décision de l'organisme social au motif que ce taux de 15 % correspondait en fait médicalement à l'état réel du sujet tant à la date de la consolidation qu'à celle de la révision ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'état de la victime n'avait subi aucune modification depuis la date de consolidation, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 octobre 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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