Texte intégral
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
C/
[O] [K]
C.C.C le 26/09/24 à:
-Mme [K] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02238
APPELANTE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] (l'assurée) a bénéficié de plusieurs arrêts de travail de manière discontinue du 9 janvier 2017 au 2 mars 2019, indemnisés au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Courant 2019, la caisse a procédé au contrôle de la situation de l'assurée, et a conclu que cette dernière avait exercé, à plusieurs reprises, une activité rémunérée en qualitée de diététicienne durant sa période d'arrêt de travail.
Par notification du 26 février 2019, la caisse a sollicité, auprès de l'assurée, le remboursement de la somme globale de 8 849,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 7 février 2017 au 2 mars 2019.
Après rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 21 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la caisse est bien fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières indûment versées à Mme [K] sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- dit que la restitution devra être limitée aux indemnités journalières versées au titre des seuls jours effectivement travaillés par Mme [K],
- validé en conséquence l'indu notifié le 26 février 2019 dans la limite de 3'420,38 euros,
- condamné Mme [K] à verser à la caisse la somme de 3'420,38 euros en restitution des indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la caisse à le faire signifier par voie d'huissier à Mme [K] valant convocation à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 11 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 21 septembre 2021 en ce qu'il a':
* dit que la restitution devra être limitée aux indemnités journalières versées au titre des seuls jours effectivement travaillés par Mme [K],
* validé en conséquence l'indu notifié le 26 février 2019 dans la limite de 3'420,38 euros,
* condamné Mme [K] à lui verser la somme de 3'420,38 euros en restitution des indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- confirmer la restitution des indemnités journalières à compter du jour du premier manquement constaté jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours,
- prendre acte qu'elle reconnaît une erreur de calcul à hauteur de la somme de 184,15 euros,
par conséquent,
- fixer le montant de l'indu total de l'indu final à la somme de 8'665,22 euros,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 8'665,22 euros entre ses mains,
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K], dont l'arrêt précité du 7 mars 2024 valant convocation à l'audience du 18 juin 2024, lui a été signifié par acte d'huissier du 9 avril 2024 remis à étude, n'a pas comparu, tant en personne que représentée.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Il sera relevé à titre liminaire que l'appel principal ne porte que sur le quantum de l'indu alloué à la caisse par les premiers juges et que la cour d'est saisie d'aucun appel incident.
Sur le montant de l'indu
La caisse fait valoir que le montant de l'indu notifié correspond aux indemnités journalières versées à compter du premier jour de manquement constaté jusqu'à la fin de la prescription d'arrêt de travail en cours, prescription par prescription, que le juge n'a pas à apprécier la proportionnalité du montant des indemnités journalières récupéré avec les faits reprochés, et que l'arrêt de travail n'est plus justifié, pas seulement au jour d'exercice de l'activité litigieuse, mais dès le premier jour de manquement, outre qu'elle justifie de sa méthode de calcul et n'a pas, comme se méprend le tribunal, fixé arbitrairement le montant réclamé.
Rappelant à juste titre que la restitution d'indemnités journalières par le bénéficiaire en cas d'inobservation de ses obligations légales, est exclusive de tout contrôle de l'adéquation des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient en premier lieu la caisse, réduit le montant de l'indu réclamé en faisant application d'un principe de proportionnalité du montant des indemnités journalières récupéré avec les faits reprochés, mais ont réduit la restitution aux seuls jours travaillés par l'assurée, faute de comprendre les autres paramètres du calcul de sa créance par la caisse.
La caisse ne disconvient d'ailleurs pas avoir manqué de clarté sur la présentation du quantum de sa créance en première instance, puisqu'elle déclare elle-même que le tableau joint à la notification d'indu, soumis à l'appréciation des premiers juges, comporte une colonne maladroitement intitulée 'nombre de jours travaillés', cette colonne récapitulant en réalité le nombre de jours retenus en indus à compter du premier manquement, le 13 avril 2018, de l'assurée, outre qu'elle relève une erreur de plume affectant la troisième ligne de ce tableau.
Mais les explications apportées à hauteur de cour sur le quantum de sa demande sont suffisamment claires et précises pour justifier du montant réclamé et écarter, dans ces conditions, la limitation de l'indu par les premiers juges aux seuls jours travaillés par l'assurée.
Il convient, par conséquent de condamner Mme [K] à payer à la caisse la somme de 8 665,22 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières versées pendant les arrêts de travail, et d'infirmer par conséquent le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
Mme [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du 21 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu'il a :
- dit que la restitution devra être limitée aux indemnités journalières versées au titre des seuls jours effectivement travaillés par Mme [K],
- validé en conséquence l'indu notifié le 26 février 2019 dans la limite de 3 420,38 euros,
- condamné Mme [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 3 420,38 euros en restitution des indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'indu à la somme de 8'665,22 euros;
Condamne Mme [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 8 665,22 euros;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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