Texte intégral
RUL/CH
[P] [U]
C/
S.A.R.L. GRAND FORMAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE37
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00562
APPELANTE :
[P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAND FORMAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendue par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [U] a été embauchée le 2 juin 2014 par la société Grand Format par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur numérique.
Le 1er août 2019, elle a notifié à son employeur sa volonté de quitter l'entreprise.
Par requête antérieure du 6 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes de la salariée s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, qualifié la rupture du contrat de travail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités afférentes, dommages-intérêts et rappel de salaire.
Par déclaration formée le 26 avril 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt rendu par défaut le 23 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a :
- confirmé le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de Mme [P] [U] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Grand Format à payer à Mme [P] [U] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par requête du 30 mars 2023, Mme [U] a saisi la cour de conclusions aux fins de compléter l'arrêt précité en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la salariée à titre de rappel de prime et des congés payés afférents.
Nonobstant le fait que par acte d'huissier de justice du 13 avril 2023 la requérante a fait procéder à la signification à la société Grand Format de sa requête, d'un bordereau de communication des pièces et des pièces afférentes ainsi que d'un avis de fixation à l'audience du 4 mai 2023 à 13h45, signification faite à étude, la société Grand Format n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, de sorte que la décision sera rendue par défaut.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'omission de statuer :
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et l'article 463 du même code dispose en son alinéa 1 que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée qu'en tout autre chef, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort de l'arrêt du 23 février 2023 précité que dans les motifs de sa décision la cour a statué sur la demande de rappel de prime et les congés payés afférents mais omis d'en reprendre les termes dans le dispositif. La requête en omission de statuer est donc fondée en son principe.
Il convient donc de compléter l'arrêt précité rendu dans l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/286 en y ajoutant :
- CONDAMNE la société Grand Format à payer à Mme [P] [U] la somme de 4 871,24 euros, outre 487,12 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de prime,
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente requête sera rejetée,
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
- COMPLÈTE l'arrêt du 23 février 2023 rendu dans l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/286 par l'ajout de la phrase suivante :
- CONDAMNE la société Grand Format à payer à Mme [P] [U] la somme de 4 871,24 euros, outre 487,12 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de prime,
- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 février 2023, et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
- REJETTE la demande de Mme [P] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSE les dépens de la requête à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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