Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.769
Date de décision :
20 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph X..., demeurant à Paris (10e), 2, rue yves Toudic,
2 / M. Samuel Y..., demeurant à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Commerce, Tissus et Confections "CTC", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
2 / de M. Thierry Sam Z..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiler rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., de la SCP Monod, avocat de la société CTC et de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné à bail à M. Z... et occupé par la société Commerce, Tissus et Confections (CTC), de leur demande de résiliation, l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993) retient que les bailleurs, qui n'ont pas donné suite à un premier commandement, ont accepté des loyers et avaient connaissance de la présence de la société CTC dans les lieux, ont renoncé d'une manière implicite et non équivoque à invoquer la clause restrictive de cession de bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de faits caractérisant une volonté non équivoque des bailleurs à se prévaloir de cette clause et alors qu'elle avait relevé qu'ils avaient exigé qu'il soit mentionné que, lors des versements des loyers, ceux-ci étaient payés au lieu et place de M. Tordjman et avaient refusé de délivrer quittances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Commerce, Tissus et Confections et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique