Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 25 octobre 2000, le tribunal de grande instance d'Arras a déclaré recevable l'action en reconnaissance de paternité intentée par M.
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à l'encontre de M.
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et ordonné une expertise sanguine ; que, sur appel de M.
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, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 8 octobre 2001, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que, par arrêt du 15 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M.
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contre cette décision ; que, par jugement du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance d'Arras a notamment déclaré que M.
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est le père de M.
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, condamné M.
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à payer à M.
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la somme de 12 600 euros au titre des subsides arbitrés à hauteur de 200 euros par mois depuis l'acte introductif d'instance du 19 juillet 1999 et ce sur 63 mois et condamné M.
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à payer au demandeur la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur appel de M.
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, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 12 juin 2006, confirmé le jugement en toutes ces dispositions ; que M.
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a formé à l'encontre de cette décision et de l'arrêt du 8 octobre 2001 un pourvoi en cassation ; que la Cour de cassation a donné acte à M.
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du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 2001 et cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 juin 2006 (1re Civ., 22 mai 2007, n° 06-17.280) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2008) de l'avoir condamné à payer à M.
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une pension alimentaire de 200 euros par mois du 19 juillet 1999 au 11 mai 2005 ;
Attendu que M.
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, qui, en cause d'appel, demandait que fût prise en considération la modicité de sa situation financière relative à la période contemporaine de celle de l'arrêt attaqué, ne peut être admis à faire reproche à la cour d'appel de s'être référée, notamment, à cette période ; que le moyen est dénué de fondement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.
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fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.
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une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que pour faire obstacle à l'action exercée à son encontre par M.
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, M.
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avait usé de manoeuvres dilatoires, la cour d'appel a caractérisé l'abus commis par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
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, le condamne à payer à M.
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2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Monsieur
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à payer à Monsieur
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une pension alimentaire de 200 € par mois du 19 juillet 1999 au 11 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 203 et 373-2-2 du Code civil, Dominique
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est tenu d'entretenir son fils ; que l'action en recherche de paternité étant une action déclarative, cette filiation est censée établie depuis la naissance et l'obligation d'entretien prend naissance à cette date ; que toutefois Julien
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a limité sa demande à la date introductive de l'instance soit au 19 juillet 1999, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé cette rétroactivité ; que peu importe le fondement alors utilisé (article 342 du code civil à l'époque, article 203 du même code aujourd'hui) puisque la demande présentée à nouveau en cause d'appel tend aux mêmes fins et ne saurait donc être considérée comme nouvelle ; qu'au vu de ses avis d'imposition sur les revenus, Dominique
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a perçu en 1999 la somme de 73.889 francs (11.264,31 €), en 2000, celle de 101.565 francs (15.483,48 €), en 2001 celle de 15.396 €, en 2002 celle de 11.820 €, en 2003 celle de 13.825 €, en 2004, pour un chiffre d'affaires de 48.429 €, celle de 7.863 €, soit 655,25 € par mois ; que pour 2005, il ne produit que son bilan qui fait apparaître un résultat net de 3.108 €, soit un revenu mensuel moyen de 259 € et il ne verse aux débats aucun document sur les années postérieures qui montrerait que la dégradation de la situation financière de son commerce n'est pas passagère ; qu'il ne fait pas état de charges particulières ; que Julien
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a perçu en 1999 la somme de 11.648 francs (1.775,73 €), en 2000 celle de 16.304 francs (2.485,53 €), en 2001 celle de 2.841 €, en 2002 celle de 3.900 €, en 2003 celle de 4.431 € ; qu'il percevait le revenu minimum d'insertion en 2004 pour un montant de 118,06 € ; que pour 2005, il ne produit pas d'autre document financier, si ce n'est qu'il a été en stage non rémunéré entre le 13 avril 2004 et le 30 juin 2005 ; qu'il a perçu la somme de 12.712 € en 2006 soit 1.059,33 € par mois ; que pour 2007, il justifie percevoir le revenu minimum d'insertion à compter du mois d'octobre pour un montant de 179,66 € par mois, mais n'indique pas quelle a été sa situation entre janvier et septembre ; que Dominique
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, qui critique le jugement en ce qu'il a estimé sa faculté contributive à la somme de 200 € par mois, ne répond ni à l'argumentation du tribunal ni à celle de Julien
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qui s'interrogent sur les réels revenus de Dominique
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, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle mais a formé deux pourvois depuis 2001 et mené les diverses procédures rappelées ci-dessus ; que dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'état d'impécuniosité qu'il invoque ;
ALORS QUE lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période ; qu'au cas présent, la cour d'appel devait se prononcer sur la fixation d'une pension alimentaire pour la période du 9 juillet 1999 au jugement entrepris rendu le 11 mai 2005, soit une période antérieure à sa décision ; que pour ce faire les juges d'appel ont pris en considération non seulement les facultés respectives de Monsieur
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et de Monsieur
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durant cette période mais également celles postérieures au 11 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 208 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Monsieur
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à verser à Monsieur
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une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QU' en ne voulant pas reconnaître sa paternité et en obligeant son fils à subir de nombreuses procédures pour faire aboutir l'action en recherche de paternité, Monsieur
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a créé pour Monsieur
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un préjudice moral lié au fait qu'il s'est senti rejeté et exclu de la famille de son père ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS, QUE le comportement de Monsieur Dominique
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qui a tout fait pour utiliser des moyens dilatoires afin de faire obstacle à la reconnaissance d'une paternité naturelle dont l'expertise montre qu'elle ne souffre pas de discussion, a causé un incontestable préjudice au demandeur ; que d'évidence, durant cette période, Monsieur Julien
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n'a pu compter que sur sa mère pour financer les études qu'il poursuit (Jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE le fait de contester l'affirmation d'un adversaire n'est pas en soi constitutif d'une faute caractérisant un abus dans l'exercice des voies de recours ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur
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à verser à Monsieur
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la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, la cour s'est bornée à relever que l'exposant ne voulait pas reconnaître sa paternité et qu'il avait obligé son fils à subir de nombreuses procédures causant à Monsieur
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un préjudice moral lié au fait qu'il s'était senti rejeté et exclu de la famille de son père ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus par Monsieur
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de son droit à défendre à l'action en recherche de paternité intentée par Monsieur
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, abus qui seul pouvait justifier l'octroi de dommages-intérêts, la cour a violé l'article 1382 du Code civil.
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