Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/02542 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLIQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Août 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 17 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [L]
né le 30 Mars 1964 à
représenté par Maître Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [M] en date du 08 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [L] à compter du 08 août 2024 à 14h57;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [L] en date du 20 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [T] du 25 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [L] doit être prolongée
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Maître Audrey MALET, pour Monsieur [J] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 17 juin 2024.
Monsieur [J] [L] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 août 2024.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
En l'absence des réquisitions du Ministère public, régulièrement avisé ce jour par mail à 09h36.
Dans ses conclusions, Maître Audrey MALET représentant Monsieur [J] [L] demande de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement en relevant que le dossier ne comprend aucune évaluation après le 25 août, que la dernière évaluation médicale est trop générale et n'est pas circonstanciée outre le fait que les réquisitions du Ministère Public sont absentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient reste sthénique avec troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice, menaçant envers l'équipe soignante et les autres patients dans le service. Il est également relevé que le patient tient toujours des propos délirants mégalomaniaques, qu'il reste très dispersé avec beaucoup de diffluences, parfois tension intérieure sous-jacente avec situation de mise en danger.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [L] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Août 2024 à 17 heures 38 ;
Le juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Vu au parquet le
le procureur de la République
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