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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00115

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00115

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00115 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST7T Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SMABTP C/ S.A. EUROMAF, Compagnie d’assurance MAF, Compagnie d’assurance MAF, S.A.S. BATI 2C, S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.R.L. C3D, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. TNR, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, S.A.R.L. PINTO RODRIGUES & FILS, S.A. SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT (SERABA) DEMANDERESSE SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325 DEFENDERESSES S.A. EUROMAF, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société BET ANTIOPE défaillant MAF, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE “JBP ARCHITECTE” défaillant MAF, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société PGA ARCHITECTURE dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 8 juin 2017 défaillant S.A.S. BATI 2C, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillant S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillant S.A.R.L. C3D, au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 428 129 431, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et aux droits de la société LES LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant pour avocat Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société SMECA ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société PINTO RODRIGUES & FILS ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A.S. SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES (SMECA), dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société SERABA ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société C3D représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 S.A.R.L. TNR, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal défaillant S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal défaillant S.A.R.L. PINTO RODRIGUES & FILS, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal défaillant S.A. SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal défaillant Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 2 décembre 2024 (RG 24/1209), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [Y]. Par acte de Commissaire de Justice délivré les 15, 17 et 20 janvier 2025, la société SMABTP a assigné les sociétés : - LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - EUROMAF (es qualité d'assureur de la société BET ANTIOPE), - MAF (es qualité d'assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE "JBP ARCHITECTE" et de la société PGA ARCHITECTURE), - SMECA (SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES), - AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés SMECA, PINTO RODRIGES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERABA), - TNR, - C3D, - GENERALI IARD (es qualité d'assureur de la société C3D), - BATI 2C, - CHAPES COUTINHO, - PINTO RODRIGUES & FILS, - LES PARQUETEURS DE FRANCE, - SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclue au débouté de la demande de mise hors de cause de la société GENERALI. Les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés SMECA, PINTO RODRIGES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERABA) et C3D ont formulé protestations et réserves. La société GENERALI a conclu à sa mise hors de cause au motif que l'action de la SMABTP est forclose. Les sociétés EUROMAF (es qualité d'assureur de la société BET ANTIOPE), MAF (es qualité d'assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE "JBP ARCHITECTE" et de la société PGA ARCHITECTURE), SMECA, TNR, BATI 2C, CHAPES COUTINHO, PINTO RODRIGUES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. La mise hors de cause de la société GENERALI sera rejetée, l'appréciation d'une éventuelle forclusion de l'action relevant de la compétence du juge du fond. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD, Déclarons communes et opposables aux sociétés : - LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - EUROMAF (es qualité d'assureur de la société BET ANTIOPE), - MAF (es qualité d'assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE "JBP ARCHITECTE" et de la société PGA ARCHITECTURE), - SMECA (SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES), - AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés SMECA, PINTO RODRIGES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERABA), - TNR, - C3D, - GENERALI IARD (es qualité d'assureur de la société C3D), - BATI 2C, - CHAPES COUTINHO, - PINTO RODRIGUES & FILS, - LES PARQUETEURS DE FRANCE, - SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 (RG 24/1209), Disons que la société SMABTP communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés : - LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - EUROMAF (es qualité d'assureur de la société BET ANTIOPE), - MAF (es qualité d'assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE "JBP ARCHITECTE" et de la société PGA ARCHITECTURE), - SMECA (SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES), - AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés SMECA, PINTO RODRIGES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERABA), - TNR, - C3D, - GENERALI IARD (es qualité d'assureur de la société C3D), - BATI 2C, - CHAPES COUTINHO, - PINTO RODRIGUES & FILS, - LES PARQUETEURS DE FRANCE, - SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer les sociétés : - LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), - EUROMAF (es qualité d'assureur de la société BET ANTIOPE), - MAF (es qualité d'assureur de la société JEAN-BAPTISTE [C] ARCHITECTE "JBP ARCHITECTE" et de la société PGA ARCHITECTURE), - SMECA (SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES), - AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur des sociétés SMECA, PINTO RODRIGES & FILS, LES PARQUETEURS DE FRANCE et SERABA), - TNR, - C3D, - GENERALI IARD (es qualité d'assureur de la société C3D), - BATI 2C, - CHAPES COUTINHO, - PINTO RODRIGUES & FILS, - LES PARQUETEURS DE FRANCE, - SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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