Tribunal Administratif de Lyon, 30 janvier 2025. 2310723
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310723
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023, le 24 juin 2024 et le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du département de l'Ardèche l'a placée en congé maladie ordinaire, à compter du 23 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Ardèche de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 23 septembre 2023 jusqu'à l'effectivité de la procédure de reclassement ou à défaut de son placement en retraite d'office, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d'effet ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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