Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-19.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.917
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Corinne Z..., demeurant ...,
3 / de M. Thierry Z...,
4 / de M. Axel Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Gisèle Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé, par mémoire déposé au greffe le 19 mars 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Gisèle Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux Z..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., l'ont assignée afin de faire évaluer l'indemnité d'éviction qu'elle leur devait ; que la bailleresse a reconventionnellement demandé le paiement d'un arriéré de loyers et la fixation de l'indemnité d'occupation dus par les preneurs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux Z... une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il incombe aux juges de se prononcer eux-mêmes sur les éléments soumis à leur examen ; que, pour fixer la valeur locative servant de base au calcul de l'indemnité d'éviction, proposée par l'expert, la cour d'appel a retenu que l'argumentation du bailleur sur le déplafonnement du loyer n'avait pas été soumise à l'expert, qui n'aurait pas manqué de retenir un tel motif s'il était suffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de répondre et de faire valoir son point de vue contraire ; que la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur une simple hypothèse ; qu'en énonçant que l'argumentation sur le déplafonnement du loyer de renouvellement n'avait pas été soumise à l'expert, de sorte que celui-ci, qui n'aurait pas manqué de retenir un tel motif s'il était suffisamment caractérisé pour la période considérée, n'avait pas été en mesure de répondre et de faire valoir son point de vue contraire, la cour d'appel, qui a statué par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les critiques de la bailleresse sur la détermination de la valeur du droit au bail étaient sans fondement au regard des deux valeurs locatives contestées, puisque celle retenue pour le calcul de l'indemnité d'éviction correspondait à la valeur plénière du marché à la date du départ, alors que celle proposée pour l'indemnité d'occupation était une valeur "judiciaire", de "renouvellement théorique", appréciée à la date du 1er janvier 1986 en fonction de toutes les composantes du marché, la cour d'appel, qui s'est déterminée elle-même, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, en appréciant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction au vu des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait de la chronologie des correspondances échangées qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, dans le délai de la prescription biennale, sur le montant du loyer initialement proposé par le preneur, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun arriéré de loyer n'était dû pour la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ne commençait à courir qu'à compter du jour où le droit du preneur à une indemnité d'éviction avait été définitivement consacré, soit en l'espèce par l'arrêt du 19 mars 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande faite en première instance n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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