Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-20.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.818
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de défense des animaux de Cahors et du Lot, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Christiane Martin X...
Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la Société de défense des animaux de Cahors et du Lot, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, sur le premier moyen, que le tribunal ayant retenu qu'il appartenait à la Société de défense des animaux de Cahors et du Lot, même en qualité de refuge, de respecter le délai de cinquante jours à compter de la capture pour se considérer comme propriétaire du chien et le céder, sa décision est justifiée par ce seul motif ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Attendu, sur le second moyen, que le tribunal a souverainement apprécié l'existence d'un préjudice moral subi par les époux Y... par l'évaluation qu'il en a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de défense des animaux de Cahors et du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de défense des animaux de Cahors et du Lot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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